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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 janv. 2022, n° 21/18563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18563 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18563 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERMZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/55594
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur F X
[…]
[…]
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Monsieur I Y
[…]
[…]
Madame J K épouse Y
[…]
[…]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés de Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1773
Madame L M épouse Z
[…]
[…]
Monsieur N Z
[…]
[…]
Madame O D
[…]
[…]
Monsieur Q E
[…]
[…]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés de Me Alexandra DUPONT substituant Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
à
DÉFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne MANCHON substituant Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1770
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Décembre 2021 :
Dans un litige opposant la société Batiterre, vendeur, à M. et Mme Z, M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme D-E, acquéreurs de lots en état futur d’achèvement dans un immeuble d’habitation situé […] à Gentilly (94), par ordonnance du 17 mai 2021, assortie de l’exécution provsisoire de droit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Batiterre à payer à chacun des demandeurs des provisions au titre des pénalités de retard, soit 10.920 euros au profit des époux Z, la même somme au profit de Mme D et de M. E, 7280 euros au profit des époux X et la même somme au profit des époux Y.
La société Batiterre a relevé appel de cette décision.
Par acte du 2 novembre 2021 les consorts X, Y, Z, D et E ont asssigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Batiterre, à l’effet de voir constater l’absence d’exécution des condamnations prononcées à son encontre, ordonner en conséquence la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamner la société Batiterre à leur payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’appelante n’a toujours pas réglé les condamnations prononcées à son encontre, que toutes les procédures d’exécution mises en oeuvre sont demeurées vaines, l’huissier de justice étant parvenu à recouvrer en tout et pour tout la somme de 5305,95 euros en faveur de M. Y, que la dernière saisie pratiquée le 30 septembre 2021 entre les mains de My Partner Bank révèle l’existence de fonds indisponibles pour un montant de 3 millions d’euros consacrés à des opérations de marchand de biens.
Ils précisent que plus de deux ans après la date de livraison contractuelle l’ouvrage acheté en VEFA n’est toujours pas achevé alors que les appartements auraient dû leur être livrés au plus tard le 28 juin 2019, que les frais d’exécution qu’ils ont exposés à ce jour s’élèvent à plus de 1500 euros.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 décembre 2021, la société Batiterre demande au premier président de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt la demande de radiation, subsidiairement de la dire mal fondée, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner le séquestre des condamnations mises à la charge de Batiterre et en toutes hypothèses, condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’affaire doit être plaidée sur appel le 17 février prochain après clôture le 2 février, en sorte que la demande de radiation est dépouvue d’intérêt, alors en outre que la décision est partiellement exécutée par voie d’exécution forcée ; qu’une mesure de radiation serait dans ces circonsances disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer une bonne administration de la justice ; que le retrait du rôle, en ce qu’il serait susceptible de faire définitivement obstacle à l’examen de l’appel, restreindrait l’accès de Batiterre à la juridiction d’appel à un point tel que son droit au recours s’en trouverait atteint dans sa substance même.
Par conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience du 14 décembre 2021, les époux X et Y sollicitent le débouté de la société Batiterre et réitèrent les demandes formées dans leur assignation, faisant notamment valoir qu’il n’existe aucune atteinte aux droits de Batiterre qui après exécution pourra demander le rétablissement de l’affaire, que la demande de séquestre n’est motivée ni en fait ni en droit et que Batiterre, qui ne s’explique pas sur les raisons de la non exécution des condamnations, ne démontre ni l’existence de conséquences manifestement excessives que serait susceptible de provoquer la radiation du rôle ni son impossibilité d’exécuter la décision.
Les époux Z, Mme D et M. E sollicitent également, oralement à l’audience, le débouté de la société Batiterre et réitèrent les demandes formées dans leur assignation, faisant notamment valoir que la proximité de l’audience d’appel est indifférente, que Batiterre ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, que le séquestre ne constitue pas un motif de rejet d’une demande de radiation.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la société Batiterre n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance dont appel, et que les créanciers ont dû engager contre elle des mesures d’exécution qui se sont révélées très largement infructueuses.
Le fait que l’appel de la société Batiterre soit prochainement jugé ne constitue pas un obstacle au prononcé de la radiation prévue par le texte susvisé, et cette sanction ne constitue nullement une atteinte excessive au droit de recours de l’appelant dès lors que celui-ci ne perd pas son droit d’appel, son recours étant rétabli par remise au rôle du dossier dès justification du paiement des condamnations.
Seuls les deux cas prévus par le texte, à savoir que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision sont susceptibles de faire échapper l’appelant à la sanction de la radiation de son appel.
Or la société Batiterre n’invoque ni l’un ni l’autre dans ses conclusions, et ne justifie pas plus avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521.
La demande de radiation de l’appel est donc recevable et fondée ; la radiation de l’affaire sera ordonnée et la demande de séquestre rejetée.
Partie perdante, la société Batiterre sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux demandeurs une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, car il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/11847 pôle 1
- chambre 8 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise ;
Condamnons la société Batiterre aux dépens et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- à M. et Mme X la somme de 850 euros
- à M. et Mme Y la somme de 850 euros
- à M. et Mme Z la somme de 850 euros
- à M. et Mme D-E la somme de 850 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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