Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2509625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2509625, le 19 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une période de deux ans ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle et n’a pas permis la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant de prendre à son encontre la décision attaquée dès lors qu’il était placé en garde à vue et n’a pu produire les éléments le concernant ;
il ne peut lui être opposé le défaut de titre de séjour dès lors qu’il est citoyen de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
la décision est disproportionnée eu égard à ses attaches sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2509628, le 19 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Schinazi, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
les observations de M. A… qui indique que les faits pour lesquels il a été poursuivi se limitent à la présence de son fils qui l’accompagnait sur un chantier sans effectuer de véritable travail.
Le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, demande, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une période de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a été auditionné par la gendarmerie nationale le 14 novembre 2025, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision attaquée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Il a au demeurant été spécifiquement interrogé sur la possibilité de son éloignement vers son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet du Haut-Rhin n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’une procédure contradictoire. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie le 1° de l’article L. 251-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français.». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une décision d’obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé constitue une charge déraisonnable pour l’État français, d’autre part, son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
Il ressort de la décision attaquée que M. A… n’a aucune activité professionnelle déclarée. Si le préfet du Haut-Rhin relève que le requérant a indiqué au cours de son audition être gérant d’une entreprise de zinguerie et percevoir des revenus compris entre 1 500 et 3 000 euros par mois, il se borne à produire un extrait d’un compte bancaire d’une société GLK toiture, dont il n’établit pas être le gérant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a estimé que, ne disposant pas de ressources suffisantes et n’exerçant aucune activité professionnelle déclarée, il ne pouvait prétendre à aucun droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 de ce code. Cette base légale suffisait à fonder l’obligation de quitter le territoire français critiquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est privée de base légale.
Par ailleurs, si M. A… indique occuper un emploi, il ne l’établit pas. Le requérant fait valoir qu’il serait marié et père de 4 enfants scolarisés en France depuis 2015. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français avant le 5 octobre 2023 et la signature d’un bail d’habitation. Par ailleurs, il a indiqué au cours de sa garde à vue être marié à Mme B… C…, qui habiterait en Roumanie avec laquelle il aurait un enfant de 15 ans, et il indique dans sa requête, en produisant un certificat de mariage, et des certificats de naissance en langue roumaine être marié à Gita A… et être père de 4 enfants. Si le requérant justifie de la scolarisation au titre de l’année scolaire 2025/2026, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que son épouse vivrait sur le territoire français alors au demeurant qu’il est seul titulaire du bail et ne justifie pas que ses enfants se trouverait sur le territoire français avant le 1er septembre 2025. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun autre élément relatif à son insertion dans la société française. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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