Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 déc. 2025, n° 2309988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 6 juin 2024, Mme B… et M. D…, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité à Lyon les a mis en demeure de quitter le logement appartenant à la société ERILIA sis 189 avenue Berthelot à Lyon 7ème qu’ils occupent sans droit ni titre dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dès lors que le local d’habitation en cause ne constitue pas le domicile d’autrui et qu’en l’espèce ils n’ont pas commis de manœuvres, menaces voie de fait ou contrainte ;
-cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en leur laissant seulement le délai légal minimal de 7 jours pour quitter le logement occupé prévu à ce même article 38 ;
- elle est entachée d’une erreur d’examen de leur situation personnelle et d’une erreur de droit en l’absence de prise en compte de leur situation personnelle ou familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et familiale garantie par les principes constitutionnels de droit au respect de la vie privée et d’inviolabilité du domicile et la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 concernant l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 janvier 2024, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- la décision n° 2023-1038 DC du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;- le code de justice administrative
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 novembre 2023, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité à Lyon a mis en demeure Mme B… et M. D…, occupants sans droit ni titre du logement situé 189 avenue Berthelot à Lyon 7ème, appartenant à la société Erilia, de quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la notification et les a informés qu’il serait procédé à leur évacuation forcée passé ce délai. Mme B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2024, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. (…) ». Par une décision n° 2023-1038 DC du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de cette loi, tel que modifié par l’article 6 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
En ce qui concerne les considérations de droit, la décision en litige « procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée » vise notamment l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007. En ce qui concerne les considérations de faits, elle fait état de l’existence d’une plainte du 16 novembre 2023 d’un responsable de la société Erilia pour violation de domicile de l’appartement situé au 189 avenue Berthelot Lyon 7eme et du constat fait dans le cadre de cette plainte d’une serrure arrachée et changée et de dégradations commises dans le cadre de cet arrachage et changement de serrure. Cette décision fait également mention d’un constat d’occupation illicite de l’appartement situé au 189 avenue Berthelot à Lyon 7eme (5eme étage, numéro 18) rédigé le 17 novembre 2023 par un huissier. La décision contestée indique explicitement que l’huissier a rapporté que « la boîte aux lettres correspondant à l’appartement a été forcée ; que la serrure de l’appartement 18 au 5e étage a été changée et est visiblement neuve ; que les clés en possession du responsable locatif ne permettent plus l’ouverture de la porte ». Cette même décision précise que l’huissier a pu constater la présence de la requérante dans le local d’habitation appartenant à la société Erilia en relatant qu’« après plusieurs appels à la porte, une personne se présente au nom de B… Safia ». Elle relève aussi que « l’ensemble de ces éléments font état d’une introduction illicite dans les lieux ». Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision comporte les considérations de faits suffisantes qui la fondent sans que le préfet n’ait à ajouter d’autres précisions. Dans ces conditions, cette décision étant suffisamment motivée en faits et en droit, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en faisant application de l’article 38 précité de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 dès lors qu’ils ne se sont pas introduits dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais qu’ils ont conclu un bail de location le 7 novembre 2023, après avoir répondu à une annonce publiée sur un réseau social et avoir versé une caution, auprès d’une personne n’étant pas le propriétaire du logement. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que comme exposé plus haut la boite aux lettres du logement a été forcée, que la serrure de l’appartement 18 au 5e étage a été arrachée et changée et que des dégradations avaient été commises sur les lieux résultant de l’arrachage de la serrure. De tels éléments, ayant notamment pris la forme d’atteintes physiques à ce local d’habitation, ce qui a parfois conduit le préfet à utiliser de manière maladroite dans ses écritures en défense le terme de « voie de fait » pour de telles atteintes à la propriété, caractérisent des manœuvres tendant à s’introduire et à se maintenir dans le domicile d’autrui. La seule circonstance alléguée par les requérants selon laquelle ils auraient été eux-mêmes trompés lors de la signature du bail le 7 novembre 2023 et leur emménagement le 10 novembre 2023 par une tierce personne, qui se serait présentée comme étant le propriétaire de cet appartement et contre laquelle ils ont porté plainte et qu’ils seraient « de bonne foi », ne saurait suffire à faire obstacle à l’application de l’article 38 de la loi précitée. En outre, il est constant qu’après leur entrée dans ce local à usage d’habitation découlant comme dit de manœuvres, les requérants se sont maintenus, par manœuvres, dans les lieux appartenant à autrui sans disposer d’aucun droit ni titre, situation qu’ils ne pouvaient pas ignorer et qui leur été formellement indiquée au moins depuis le 17 novembre 2023, date du constat d’huissier mentionnant leur présence dans le local d’habitation après « appels à la porte » et après discussion avec Mme B… et qu’ils ont au demeurant eux-mêmes reconnus dans leur dépôt de plainte du 20 novembre 2023 en indiquant avoir reçu le 19 novembre 2023 la visite du « responsable de l’immeuble » concernant le réel propriétaire du local d’habitation. Au vu des éléments produits au dossier, les requérants doivent ainsi être regardés comme s’étant introduits et ensuite maintenus par manœuvres dans le local d’habitation appartenant à la société Erilia. Le préfet n’a ainsi pas commis l’erreur de droit alléguée par les requérants.
En troisième lieu, les requérants font également valoir que l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 n’est en l’espèce pas applicable dès lors que la société Erilia, propriétaire des lieux, n’y est pas domiciliée. Toutefois, comme mentionné au point 3, l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, issue de l’article 6 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023indique que la mise en demeure préfectorale porte sur les « locaux à usage d’habitation » et que la démarche de mise en demeure se fait à la demande du « propriétaire du local occupé » sans poser de condition tenant à ce que le propriétaire dudit local y ait fixé son domicile. Comme le précise le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-853 DC concernant cet article 6 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « le législateur a entendu assurer l’évacuation à bref délai de tous les locaux à usage d’habitation illicitement occupés, qu’ils constituent ou non des domiciles. Par suite, le préfet n’a pas commis l’erreur de droit alléguée par les requérants en considérant que le local à usage d’habitation, propriété de la sociéte Erilia entrait bien dans le champ des dispositions de l’article 38 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
En quatrième lieu, les requérants font état de la réserve d’interprétation de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 résultant de la décision n° 2023-1038 DC du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel concernant leur situation personnelle et l’atteinte disproportionnée à la vie privée et au principe d’inviolabilité du domicile.
D’une part, ils font valoir qu’ils ont à charge deux enfants tous deux mineurs à la date de la décision contestée et que leur situation personnelle et familiale n’a pas été prise en compte par l’autorité préfectorale avant l’édiction de la décision contestée. Toutefois, comme l’administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite par les requérants, que « la présence de mineurs au sein du logement (…) a été portée à [s]a connaissance et prise en compte par [s]es services ». Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas pris en compte la situation personnelle et familiale des requérants avant d’édicter la décision en litige. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit tirée de l’absence de prise en compte de leur situation personnelle et familiale.
D’autre part, les requérants font valoir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et au principe d’inviolabilité du domicile dès lors que Mme B…, prioritaire pour l’obtention d’un logement social depuis mai 2023 ne s’en est pas vu attribuer, qu’ils ont à charge deux enfants mineurs scolarisés et qu’ils n’ont aucune autre solution d’hébergement. Toutefois, comme dit plus haut, l’autorité préfectorale a tenu compte de la situation personnelle et familiale des requérants. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier produites par les requérants qu’ils ne sont pas démunis de ressources et ont ainsi perçus de la caisse d’allocations familiales, en septembre et en octobre 2023, respectivement 2 146,38 et 2 049,81 euros par mois correspondant pour l’essentiel à des « revenus de solidarité active » et à une allocation de logement, leur permettant par suite d’accéder financièrement à des situations de logement à Lyon et dans sa proche périphérie ou dans l’aire de la métropole de Lyon. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision porte une atteinte disproportionnée au principe d’inviolabilité du domicile des requérants.
En cinquième lieu, eu égard à tout ce qui précède, pour les mêmes motifs et dans les conditions de l’espèce décrites, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation » dans sa lecture et dans l’application de l’article 38 précité de la loi du 5 mars 2007. De même, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment des ressources financières dont ils disposent, notamment établies par les documents produits au dossier par les requérants, le préfet n’a pas commis « d’erreur manifeste d’appréciation » en leur accordant le délai légal de 7 jours prévu au quatrième alinéa de l’article 38 précité de la loi du 5 mars 2007 pour exécuter la mise en demeure de quitter les lieux.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont introduits sans droit ni titre dans le logement par manœuvres. Ils entrent donc dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement se prévaloir du sursis à exécution de toute mesure d’expulsion durant la « trêve hivernale », prévue au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… et M. D… étant parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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