Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2025, n° 2404311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 28 août 2024, la SARL Ilogistic, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de contrôle fiscal de la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est a refusé de lui communiquer tous les actes de procédure, courriers, courriels, pièces comptables, tableaux, simulations, estimations et documents de toute nature établis et ou reçus par ses soins, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Ilogistic au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et qui justifieraient ainsi les mentions figurant à sa proposition de rectification du 22 décembre 2023, à savoir l’avis de vérification de comptabilité adressé à la SARL Ilogistic au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, la preuve de dépôt et de l’accusé de réception postal relatif à la notification de l’avis de vérification, le courrier, courriel ou document de toute nature qu’elle aurait été adressé à la direction générale des finances publiques au cours de ces opérations de contrôle justifiant l’affirmation selon laquelle une intervention se serait tenue à sa demande, le courrier du 22 décembre 2021 par lequel elle a informé la direction générale des finances publiques qu’elle souhaitait réduire le coût occasionné par les contrôles concernant ses sociétés, le mandat d’assistance ou de représentation dans le cadre de la vérification de sa comptabilité qu’elle aurait établi en faveur de M. B C, les comptes-rendus d’entretien de la direction générale des finances publiques faisant suite aux interventions sur place du 4 août 2018, 14 décembre 2021, 22 décembre 2021, 12 janvier 2022 et 3 février 2023, le courrier de remise des fichiers des écritures comptables daté du 4 août 2021 dûment complété relatif à la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les courriers par lesquels la direction générale des finances publiques a exercé son droit de communication auprès des fournisseurs de sa cliente, le courrier, courriel ou document de toute nature qui aurait été adressé à la direction générale des finances publiques le 21 mars 2022 par M. A, le courrier, courriel ou document de toute nature que la direction générale des finances publiques lui aurait adressé le 16 février 2022, le courrier, courriel ou document de toute nature que M. A aurait adressé à la direction générale des finances publiques le 5 mars 2023 en sa qualité de son représentant légal ;
2°) de condamner l’Etat à une astreinte de cinquante euros par jour entre le 19 juin 2024 et le 28 juin 2024 au titre du retard à communiquer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Elle soutient qu’elle a droit à la communication de ces documents en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et que l’administration a attendu l’introduction de la requête pour procéder à cette communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le directeur de contrôle fiscal de la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’ensemble des documents sollicités ont été communiqués à la requérante le 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal de la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est a procédé à la communication de l’intégralité des documents sollicités par la SARL Ilogistic. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentés par la SARL Ilogistic tendant à ce que l’Etat soit condamné aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’astreinte de la requête de la SARL Ilogistic.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ilogistic et à la direction régionale des finances publiques de la région Grand-Est.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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