Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 20 août 2024, n° 2300835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B épouse F, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que, d’une part, le président du conseil départemental n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et, d’autre part, elle n’a pas eu accès aux pièces de son dossier administratif ;
— la décision méconnaît le principe général du contradictoire et des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le conseil départemental de la Meuse, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Richard, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a prononcé la suspension à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, de l’agrément d’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant dont Mme F était titulaire, en raison de l’existence d’éléments d’alerte, transmis au procureur de la République, concernant une suspicion d’infractions pénales nécessitant d’approfondir la possibilité d’accueillir de nouveaux enfants. Mme F demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision est signée par Mme D G, responsable de la protection maternelle et infantile pour le secteur nord meusien, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué sa signature aux fins de signer notamment les actes relatifs aux agréments des assistants maternels et des assistants familiaux, par un arrêté du 6 octobre 2022, régulièrement publié au registre des actes administratifs n° 29 – 2022 du département de la Meuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ». Aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois ».
4. Si Mme F soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour le président du conseil départemental de lui avoir communiqué son dossier administratif et d’avoir informé la commission consultative paritaire départementale de la décision litigieuse, il résulte toutefois des dispositions précitées que, d’une part, la possibilité de consulter son dossier administratif n’est requise que lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer, de restreindre ou de ne pas renouveler un agrément d’assistant maternel ou familial et non lorsqu’il prononce la suspension de celui-ci. D’autre part, la méconnaissance de l’obligation d’information de la commission consultative paritaire départementale prévue par ces dispositions, qui ne peut intervenir que postérieurement à la décision de suspension d’agrément, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale s’est réunie à la demande du président du conseil départemental de la Meuse le 14 février 2023 pour rendre un avis sur les suites à donner à la décision de suspension d’agrément de Mme F. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté comme inopérant en ses deux branches.
5. Par ailleurs, Mme F soutient également que la décision de suspension contestée viole les droits de la défense et méconnait le principe du contradictoire. Toutefois, une mesure de suspension d’agrément, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis durant les délais nécessaires, notamment, à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Il s’ensuit qu’une telle mesure n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. La requérante ne saurait, dès lors, utilement soutenir qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations sur les faits reprochés avant l’édiction de la mesure de suspension pour laquelle, eu égard à son caractère conservatoire lié à une situation d’urgence, aucune procédure contradictoire préalable n’est prévue. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ».
7. Par la décision attaquée en date du 17 janvier 2023, prise au visa des articles R. 421-10 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental de la Meuse a suspendu pour quatre mois l’agrément d’assistante familiale de Mme F afin de procéder à des investigations et d’approfondir sa capacité à réaccueillir des enfants, suite à la transmission d’éléments d’alerte au procureur de la République concernant une suspicion de violences sur enfants (ecchymoses) et suspicion de comportement sexualisé (baiser sur la bouche). Eu égard aux motifs de droit et de fait ainsi énoncés et contrairement à ce que soutient Mme F, la décision attaquée était suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
8. En dernier lieu, en vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension de l’agrément d’assistante familiale de Mme F par le président du conseil départemental de la Meuse fait suite à une suspicion de violences sur enfants et de comportement sexualisé, signalés au procureur de la République en application de 1'article 40 du code de procédure pénale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le président du conseil départemental a pu estimer, qu’il existait, compte tenu de la gravité des faits rapportés, un risque pour la santé et la sécurité des enfants, et qu’il y avait urgence à ne plus confier de mineurs à la requérante le temps de sa suspension. La circonstance que Mme F n’accueillait plus les enfants E et C à la date de la décision litigieuse est sans incidence sur sa légalité, dès lors que la mesure de suspension visait à préserver, à titre conservatoire, la sécurité et la santé de tout enfant susceptible d’être placé chez la requérante. Ainsi, le président du conseil départemental de la Meuse a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, qu’il existait, à la date de sa décision, une suspicion suffisamment étayée d’un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis par Mme F justifiant que son agrément soit suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois.
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme F la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au conseil départemental de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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