Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2400399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. D… C…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Metz a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures.
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2400400 du 20 février 2024.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2400400 du 20 février 2024 notifiée le 22 février 2024 par courrier recommandé avec accusé réception, et devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Metz a rejeté son recours gracieux contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil, en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de son recours dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’en être désisté. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti au requérant, ni même dans le délai d’un mois courant après notification de la décision de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy lui accordant l’aide juridictionnelle totale et en l’absence de pourvoi en cassation, à l’encontre de l’ordonnance
n° 2400400, M. C… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 2400399. Par suite, il y a lieu de prendre acte du désistement d’office de
M. C….
O R D O N N E
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à
Me Manla Ahmad et à la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Metz.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025
Le premier vice-président,
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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