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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 sept. 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars, 5 mai et 10 juin 2025, la commune de Hésingue (Haut-Rhin), représentée par Me Amiet, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société mutuelle Groupama Grand Est à lui verser une provision de 175 712,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société mutuelle Groupama Grand Est le versement à la commune de Hésingue de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Hésingue soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, aucune stipulation du contrat ni aucun texte législatif ou réglementaire n’imposant à la commune, personne publique, de saisir le juge dans un délai contraint ;
— aucune autre stipulation contractuelle n’impose à la commune une procédure de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction administrative ;
— la société mutuelle Groupama Grand Est a accepté de faire jouer sa garantie pour le sinistre survenu le 30 juin 2022, et qu’il n’existe aucune contestation quant au principe de la garantie ni quant au montant des réparations ;
— la société d’assurances ne peut, après le versement de sept acomptes d’un montant total de 1 016 705, 12 euros, retenir le versement du solde et le conditionner à l’engagement de la commune à reverser l’attribution perçue du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ;
— cette condition ne figure pas au contrat liant la commune à la société mutuelle d’assurances ;
— il résulte d’une jurisprudence constante, récemment réaffirmée par le Conseil d’Etat dans l’avis du 19 décembre 2022 Commune de Perols, n° 462156, que le bénéfice du FCTVA n’a pas d’incidence sur le montant des indemnités d’assurance pouvant être versées à une collectivité maître d’ouvrage ;
— le montant réclamé par la commune est justifié par les pièces annexées à la requête ; si la société mutuelle d’assurances le conteste, elle ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments produits par la commune ;
— ainsi la créance de la commune de Héningue à l’égard de la société mutuelle Groupama Grand Est n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 28 mai et 19 juin 2025, la société mutuelle Groupama Grand Est, représentée par Me Coissard, avocat, (SCP Lebon et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Hésingue le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la commune de Hésingue est irrecevable, à défaut d’avoir été précédée du recours amiable préalable prévu par le contrat ;
— elle est tardive, comme étant présentée plus d’un an après que la société d’assurances ait fait part de son refus ferme et définitif de verser le solde ;
— l’expert ayant évalué le montant des travaux de réparation a réservé la taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’indemnisation de la commune, dont l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas contesté, ne saurait pour autant conduire à un enrichissement sans cause de la collectivité ;
— à titre subsidiaire, le montant du solde dont la commune sollicite le versement n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés définies par l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat signé le 3 février 2022, la commune de Hésingue a confié à la société mutuelle Groupama Grand Est la couverture d’assurance dommages aux biens et risques annexes, concernant notamment les biens immobiliers communaux, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022. Le 30 juin 2022, la toiture du complexe culturel, sportif et associatif « La comète » de la commune a été endommagée par la grêle. L’expertise conduite par la société mutuelle Groupama Grand Est a conclu à un montant total du préjudice subi en lien avec ce sinistre à hauteur de 1 192 417,27 euros. Après le versement de sept acomptes, la commune a sollicité de la société mutuelle Groupama Grand Est le versement du solde de l’indemnité dont le montant a été fixé par l’expertise amiable. La société mutuelle Groupama Grand Est a refusé de verser ce solde avant que la commune de Hésingue ne s’engage à lui reverser les sommes perçues du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société mutuelle Groupama Grand Est :
3. En premier lieu, la société mutuelle Groupama Grand Est se prévaut des conditions particulières du contrat souscrit, qui prévoient un mécanisme de traitement des réclamations préalable à toute saisine du juge. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces stipulations concernent le contrat n°1098 « Cyber Up », et non le contrat n°1097 « Dommages aux biens » dont l’exécution est discutée dans le présent litige.
4. En second lieu, l’article 5 des conditions particulières du contrat d’assurance « Dommages aux biens » stipule : « La personne publique et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et la personne publique doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué à la personne publique dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / La personne publique dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. / L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. / Cette décision doit, sous peine de forclusion, être contestée dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent. » Et aux termes de l’article 30 des mêmes conditions particulières : " Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action () ; toutefois, pour les contrats souscrits sur des risques situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il ne commence à courir qu’à compter du 31 décembre suivant cet événement. "
5. La société mutuelle Groupama Grand Est fait valoir que la commune de Hésingue n’a pas respecté la procédure préalable à la saisine du juge administratif prévue par ces stipulations, ni le délai de deux mois au-delà duquel la personne publique est forclose à contester la réclamation du titulaire. Il résulte toutefois de l’instruction d’une part que la lettre datée du 18 janvier 2024 par laquelle la société mutuelle Groupama Grand Est s’oppose au règlement du solde de l’indemnité déterminée par l’expert n’est adressée qu’à l’expert et non à l’assurée, personne publique, et qu’au surplus elle n’a pas le caractère d’un mémoire en réclamation. Elle ne saurait donc, à supposer même ces délais opposables à la personne publique, être regardée comme le point de départ du délai prévu par les stipulations précitées.
6. D’autre part, il est constant que la commune de Hésingue, après avoir saisi le préfet du Haut-Rhin d’une demande d’avis sur le différend l’opposant à la société mutuelle Groupama Grand Est, a échangé avec la société mutuelle Groupama Grand Est plusieurs courriels relatifs au montant du solde de l’indemnisation du sinistre, jusqu’au 4 juillet 2024. En application des stipulations précitées, la société mutuelle Groupama Grand Est n’est donc pas fondée à lui opposer la tardiveté de la présente requête.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société mutuelle Groupama Grand Est ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée :
8. En premier lieu et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. »
9. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : / 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; / () ".
10. Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
11. En second lieu, aux termes de l’article 16 des conditions générales annexées au contrat en litige : « Les règlements des sinistres seront effectués TVA comprise. () » Il ne résulte d’aucune autre stipulation que le versement de la totalité de l’indemnité due par l’assureur est subordonné à l’engagement de la collectivité publique à rétrocéder à celui-ci les sommes issues du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
12. Dans ces conditions, l’obligation contractuelle de la société mutuelle Groupama Grand Est à verser à la commune de Hésingue l’intégralité du montant de l’indemnité en réparation du sinistre survenu le 30 juin 2022 n’apparaît pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant du solde :
13. Il est constant que le montant total de l’indemnisation du sinistre a été évalué par l’expert à la somme de 1 192 417,27 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l’instruction que le total des acomptes versés à la commune de Hésingue par la société mutuelle Groupama Grand Est s’élève à la somme de 1 076 743,55 euros toutes taxes comprises, en ce comprise l’indemnité différée. Par suite, la commune de Hésingue est fondée à solliciter la condamnation de la société mutuelle Groupama Grand Est au paiement d’une provision d’un montant de 115 673,72 euros correspondant au solde de l’indemnité d’assurance contractuellement due.
14. Toute somme supérieure à ce montant, non justifiée par les pièces produites au dossier par les parties, se heurte à une contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du fond.
En ce qui concerne les intérêts :
15. Aux termes de l’article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
16. Il ne résulte pas de l’instruction que le courrier adressé par la commune de Hésingue à la société mutuelle Groupama Grand Est le 16 février 2024 puisse être regardé comme une mise en demeure au sens des dispositions précitées. A défaut de toute stipulation contractuelle fondant les conclusions de la commune de Hésingue concernant la condamnation de la société mutuelle Groupama Grand Est au versement d’intérêts, il y a lieu seulement, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société mutuelle Groupama Grand Est au versement d’une provision de 115 673,72 à la commune de Hésingue.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la société mutuelle Groupama Grand Est au titre des frais d’instance soit mise à la charge de la commune de Hésingue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société mutuelle Groupama Grand Est le versement à la commune de Hésingue de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La société mutuelle Groupama Grand Est est condamnée à verser à la commune de Hésingue la somme de 115 673,72 euros (cent-quinze mille six-cent-soixante-treize euros et soixante-douze centimes).
Article 2 : La société mutuelle Groupama Grand Est versera à la commune de Hésingue la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hésingue et à la société mutuelle Groupama Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2025.
La juge des référés
D. MERRI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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