Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 3 novembre 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Puzzangara, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de résident portant la mention « réfugiée » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Puzzangara, prend acte du non-lieu à statuer mais indique maintenir ses conclusions au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2513513 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante tchadienne née le 15 janvier 1991, a été reconnue comme réfugiée par une décision du 17 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugiée » et valable jusqu’au 1er mars 2015, dont elle a demandé le renouvellement le 3 décembre 2024. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à la requérante une carte de résident, valable du 2 mars 2025 au 1er mars 2035. Dans ces conditions, les conclusions à fins de suspension et d’injonction de Mme B… C… sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Puzzangara au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et de suspension de Mme B… C….
Article 2 : L’État versera à Me Puzzangara une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Puzzangara.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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