Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2302834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 25 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Gabinsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne laisse craindre aucune utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui ; en effet, la condamnation pénale dont il a fait l’objet par jugement du 15 mars 2017 concerne des faits commis il y a huit ans ; la circulaire du 25 avril 2019 du ministre de l’intérieur indique que les faits de nature pénale remontant à plus de cinq ans ne peuvent être pris en compte ; sa situation personnelle, familiale et professionnelle est particulièrement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabinsky, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 25 janvier 2023, ordonné à M. B… de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1(…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Enfin, selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté du 25 janvier 2023 en litige que, pour retenir l’incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d’armes à feu, la préfète de la Gironde, qui a entendu fonder son arrêté sur l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, a retenu que M. B… s’est signalé pour avoir commis, les 24 et 25 août 2015, des faits d’agression sexuelle et d’extorsion, qui présentent un caractère de gravité certaine. Toutefois, et alors que M. B… reconnait avoir fait l’objet d’une condamnation pour ces faits à une peine de deux ans d’emprisonnement entièrement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 15 mars 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait à nouveau fait l’objet de poursuites pénales depuis la survenance de ces faits, qu’il reconnait, et qui ont eu lieu plus de sept années avant l’adoption de la décision en litige. Eu égard à l’ancienneté des faits reprochés, à leur reconnaissance par le requérant et à l’absence d’autres éléments depuis leur commission, en estimant que ces faits, sur lesquels il n’apporte aucune précision, révélaient que le comportement de M. B… était incompatible avec la détention d’une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2023 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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