Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 janvier, 30 janvier, 6 juin, 19 novembre et 5 décembre 2024, M. A C et Mme B D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E C, représentés par Me Malekian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à M. C la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité « d’entrepreneur/profession libérale » ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme D et à l’enfant E C la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles procèdent d’appréciations manifestement erronées tant de l’objet et des conditions du séjour envisagé que des ressources dont ils disposent pour subvenir à leurs besoins de toute nature pour la durée dudit séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. C pouvait être légalement fondée sur d’autres motifs tirés, d’une part, de l’absence d’un projet sérieux d’activité commerciale en France et, d’autre part, de l’absence de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité « d’entrepreneur/profession libérale » auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Son épouse, Mme B D ainsi que leur fille mineure E C, ont sollicité conjointement la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs auprès de cette même autorité. Par des décisions du 9 janvier 2024, cette dernière a refusé de délivrer les visas demandés. Par deux décisions implicites nées le 31 mars 2024, dont M. C et Mme D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C et Mme D tendant à l’annulation de la décision implicite née le 31 mars 2024, en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. C un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’entrepreneur/profession libérale ", doit être regardée comme dirigée contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de M. A C :
4. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, outre sur les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, sur le motif tiré de ce que M. C n’établit pas la nécessité d’obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité « d’entrepreneur/profession libérale » pour exercer une activité de « youtubeur ». Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
6. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » peut être refusé et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
7. En se bornant à produire un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements de l’INSEE faisant état d’un transfert du siège social d’une société créée en 2015 au nom de l’intéressé, à l’adresse en France de Mme D à la date du 20 septembre 2019, dont l’activité principale exercée consiste en « l’édition de revues et de périodiques », un compte de résultat pour les années 2021 à 2024 non certifié, une attestation de déclaration de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, les justificatifs de versement de cotisations auprès du siège irlandais de l’entreprise Google liées au fonctionnement de la chaîne Youtube « Muscle Emotion » dont il est à l’origine, ainsi que la production de données statistiques portant sur les perspectives de développement de son activité professionnelle, M. C ne démontre pas la nécessité pour lui de venir s’établir en France afin de diriger cette société, alors au demeurant qu’il exerce son activité professionnelle en Algérie depuis septembre 2021. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs demandées en défense, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu refuser de délivrer le visa sollicité en raison de l’absence de justification par le demandeur de la nécessité de s’établir en France pour exercer une activité professionnelle.
S’agissant de Mme B D et de l’enfant mineure E C :
8. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
9. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de demandes de visas fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, les demandeuses n’établissent pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant leur séjour en France et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de leur séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision implicite née le 31 mars 2024, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté
10. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord franco-algérien : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
11. En se bornant à produire les formulaires de demande de délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs, alors, ainsi qu’il a été exposé au point 7, M. C, respectivement époux et père de Mme D et de l’enfant mineure E C, ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France et qu’il souhaite y être accompagné des demandeuses, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France à Mme D et à l’enfant mineure E C, au motif du caractère incomplet et/ou non fiables des informations transmises pour justifier l’objet du séjour envisagé par les demandeuses. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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