Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 28 mai 2025, n° 2409314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12h.
Par une décision du 21 octobre 2024, M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Par une lettre du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérien né le 21 novembre 1997, est entré en France le 31 décembre 2021 muni d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 28 décembre 2022. Le 16 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Le respect de l’obligation de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs.
3. L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels M. B A ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour demandé, sa formation ayant lieu à distance, et fait mention également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour au regard des exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B A avant de prendre cet arrêté. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique « sous réserve des conventions internationales » en vertu de son article L. 110-1.
6. D’autre part, l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey, le 24 juin 1994 stipule que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant le mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants. ». Selon l’article 12 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
7. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 que la situation des ressortissants de la République du Niger désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur en France est exclusivement régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté attaqué du 5 juin 2024 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration disposait, en l’espèce, du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. B A le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que les cours suivis par le requérant sont assurés à distance et ne peuvent être regardés comme une inscription dès lors qu’un tel enseignement ne nécessite pas de séjourner en France.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B A après avoir validé sa première année de Bachelor de gestion de patrimoine à la Business school management « Philomena » au titre de l’année 2021-2022 s’est réinscrit dans le même établissement en mastère de management d’entreprise au titre de l’année universitaire 2022-2023. S’il fait valoir qu’il a suivi ses études avec sérieux et assiduité, il ne conteste pas que cet enseignement est assuré à distance et ne nécessite pas sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B A au motif qu’il était inscrit dans une formation uniquement à distance le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne susvisé.
11. Ainsi qu’il résulte du point 9 du présent jugement, le préfet de police ne s’est pas fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études de M. B A pour refuser de lui délivrer son titre de séjour. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »..
13. Si M. B A soutient qu’il réside en France depuis trois ans et qu’il justifie d’une expérience professionnelle, d’une part, le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont bénéficiait le requérant ne lui donnait pas vocation à rester durablement sur le territoire national, d’autre part, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France et il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait isolé en cas de retour au Niger, pays dont il possède la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour du requérant doit être écarté.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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