Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2502597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée en ce qu’elle lui refuse implicitement la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.435-1 et L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante vietnamienne, née le 5 juillet 1994, est entrée en France le 5 septembre 2012 munie d’un visa étudiant. Par courrier du 27 février 2024, réceptionné par les services de la préfecture le 4 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde portant rejet de sa demande née le 4 juillet 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 11 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A… a été réceptionnée par le préfet de la Gironde le 4 mars 2024 et qu’une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par cette autorité sur cette demande le 4 juillet 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 22 janvier 2025, le conseil de Mme A… a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. La requérante soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 4 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Landète d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision née le 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Landète, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Landète.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. Chauvin
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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