Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 juil. 2025, n° 2505714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 26 mai 2015 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’abroger l’arrêté portant expulsion dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a subi des mesures draconiennes depuis plus de dix ans, sur la base d’allégations diffamatoires figurant dans des documents anonymes que rien n’est jamais venu confirmer, et sans avoir fait l’objet de la moindre poursuite pénale ;
— alors qu’il est évident qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public, il se trouve privé de la possibilité de demander son admission au séjour du fait du maintien de l’arrêté d’expulsion et qu’il est ainsi privé de toute possibilité de mener une vie privée normale à savoir l’accès au travail, à une inscription à France-Travail notamment pour suivre des formations dans une perspective de qualification et de réinsertion professionnelle , à des prestations de sécurité sociale, à des soin
— il réside en France depuis plus de vingt ans, dont presque dix en étant en situation régulière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par le droit de l’Union européenne ;
— l’arrêté d’expulsion a été pris sur le fondement d’une collecte occulte de données dont la détention et l’exploitation doit être rediscutée, et par conséquent la pertinence et la légalité d’une décision qui se fonde sur cette collecte, doit être justifiée, et en tous les cas peut être rediscutée ;
— près de dix ans après, aucun élément tangible n’est venu confirmer la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui dérivent de notes blanches qui ont été établies fin 2014 et début 2015 ;
— postérieurement à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, des éléments complémentaires ou nouveaux, confirment la fausseté des accusations portées contre lui ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige méconnait la présomption d’innocence et porte atteinte à son honneur et à s réputation en méconnaissance des articles 6-2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales analysés isolément et conjointement ;
— la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro n° 2505658 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— et les observations de Me Boukara, pour M. B,
— et les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025, à 10 heures 34.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 25 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président »
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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