Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2402735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Papinot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour formées le 18 juillet 2022 et 19 septembre 2023 ;
2°) de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée le 15 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 février 2026, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, l’incompétence du juge administratif pour délivrer un titre de séjour ou procéder au réexamen la demande d’un titre de séjour, dès lors qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur et d’autre part, la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Val-de-Marne rejetant implicitement la demande de titre de séjour déposée le 18 juillet 2022 dès lors que la requérante avait connaissance de cette décision au plus tard le 3 février 2023 et que ses conclusions ont été enregistrées après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an.
Mme A… B… a produit un mémoire en réponse à ces moyens soulevés d’office, enregistré le 17 février 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante colombienne née en 1979, a déposé une première demande de titre de séjour le 18 juillet 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Elle a déposé une seconde demande le 19 septembre 2023 auprès des mêmes services. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté ces demandes.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement la demande du 18 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. Comme il a été dit au point 1, Mme A… B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 18 juillet 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 novembre 2022 du silence gardé par cette autorité, dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle les circonstances, d’une part, qu’une attestation de dépôt lui a été remise le 18 juillet 2022 mentionnant une durée d’instruction d’un an, d’autre part, qu’une nouvelle attestation lui a été remise le 19 septembre 2023 à l’occasion d’une seconde demande de titre de séjour et, enfin, que l’intéressée a cru devoir adresser à la préfète une mise en demeure d’instruire ses demandes avant de saisir le tribunal. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a évoqué l’existence de cette décision implicite dans son courrier du 3 février 2023, reçu en préfecture le 6 février suivant. En vertu des principes rappelés au point 3, elle disposait alors d’un délai raisonnable d’un an pour demander au tribunal l’annulation de cette décision. Les conclusions dirigées contre cette décision dans sa requête enregistrée le 6 mars 2024 sont par suite tardives et doivent être rejetées comme telles.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 19 septembre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 19 janvier 2024 du silence gardé par cette autorité. Toutefois, Mme A… B… s’est abstenue de demander à la préfète les motifs de cette décision implicite, tous ses courriers de demande de motifs, antérieurs à la date à laquelle est née cette décision, ne pouvant, pour ce motif, être regardés comme se rapportant à cette décision. L’intéressée ne peut dès lors utilement invoquer un défaut de motivation de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, Mme A… B… qui n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Au cas particulier, Mme A… B… soutient être entrée en France en 2016 en compagnie de son époux et de leur fille née en 2002 et s’y maintenir depuis lors, travailler comme aide à domicile depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle, auprès de plusieurs particuliers employeurs, se limitait à quelques heures par mois en 2018, 2019 et 2020, et ne porte sur l’équivalent d’un temps complet qu’à compter de l’année 2021. En outre, son époux, ainsi que sa fille, au demeurant majeure à la date de la décision attaquée, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. L’intéressée ne démontre pas être dénuée d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où l’ensemble de sa cellule familiale est légalement admissible. Ainsi, l’intéressée ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ne résulte pas de ce qui a été énoncé précédemment que la décision par laquelle la préfète a refusé de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour ait porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… B….
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de son titre de séjour formée le 19 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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