Non-lieu à statuer 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 31 juil. 2023, n° 2101524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête enregistrée le 22 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Lille et le 27 avril 2021 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, et un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Ciaudio, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 294,58 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu’il a exercées en détention de juillet à septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les salaires qui lui ont été versés au cours des mois de juillet à septembre 2019 au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée, si bien que l’arriéré de salaire qui découle de cette situation s’élève à la somme de 294,58 euros ;
— si une indemnisation a été acceptée, le ministre de la justice n’a toujours pas réglé les sommes litigieuses, de sorte que la requête n’est pas irrecevable ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. C a accepté le 9 avril 2021 la proposition d’indemnisation de l’administration qui s’élève à 257,23 euros ;
— la somme de 257, 23 euros a été effectivement versée à M. C le 2 juin 2021 ;
— le requérant se borne à un calcul sommaire ne prenant en compte ni la contribution sociale généralisée (CSG) ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquels il est assujetti.
Par une décision du 7 juin 2021, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Liancourt, a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement aux ateliers. Estimant avoir reçu, au cours des mois de juillet à septembre 2019 une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur du centre pénitentiaire de Liancourt, une réclamation préalable reçue le 2 février 2021 afin d’obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu’il a évalué à la somme de 294,58 euros. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 294,58 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu proposer, par un courrier du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 avril 2021, une somme de 257,23 euros au titre des arriérés de salaire qui lui étaient dus pour la période de juillet à septembre 2019. Le requérant a accepté cette somme le 9 avril 2021 et le 2 juin 2021, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la somme de 257,30 euros a été versée sur son compte nominatif. Si le requérant soutient que la somme en question ne lui a jamais été réglée, il ne produit aucune pièce et n’apporte aucun élément de précision de nature à contredire les indications portées sur l’extrait de compte nominatif de M. C produit par le ministre en défense établissant ce versement en cours d’instance. Par suite, la requête a partiellement perdu son objet, à hauteur de 257,30 euros, et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre des arriérés de salaire dans la limite de 257,30 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la signature d’un protocole transactionnel :
3. D’une part, l’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2052 dudit code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». D’autre part, l’article 6 du code civil dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
5. Toutefois, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à des taux horaires qui varient suivant la nature des activités exercées par la personne détenue.
6. Ces dispositions réglant entièrement les conditions de la rémunération du travail des personnes détenues et excluant pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, le protocole transactionnel conclu le 9 avril 2021, qui règle un litige n’ayant pas pour objet de réparer un préjudice mais exclusivement d’assurer le versement des salaires légalement dus à M. C, ne saurait faire obstacle à la recevabilité des conclusions qu’il a présentées, à ce titre, devant le juge administratif afin d’obtenir le versement d’une somme supérieure à celle ayant fait l’objet du protocole transactionnel mentionné au point 2. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre.
Sur le montant de la rémunération restant due à M. C :
7. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article
R. 381-105 de ce même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 136-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.- Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : () « . De plus, aux termes du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : » Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. () ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activité de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.
11. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations de 2019 et 2020 préalablement réduit de 1,75%, et la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 à 0,5 % de ce montant également préalablement réduit de 1,75 %.
12. Il résulte de l’instruction que M. C a exercé une activité de production au sein du centre pénitentiaire de Liancourt durant les mois de juillet à septembre 2019 à raison d’un total de 245 heures, ainsi que cela figure sur ses bulletins de paie joints à la requête. Conformément aux dispositions préalablement mentionnées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit, un montant brut de 4,51 euros pour l’année 2019.
13. Il convient, pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier M. C, de déduire de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués au point 11, mais également la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 8.
14. Il résulte de l’instruction que compte tenu du nombre d’heures travaillées et des salaires effectivement perçus par l’intéressé au titre des périodes travaillées, la somme correspondant au reliquat des salaires non perçus durant les mois de juillet à septembre 2019 s’élève à 217,83 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit point 2, M. C a reçu en cours d’instance sur son compte nominatif une somme de 257,23 euros au titre de la période litigieuse. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, une somme complémentaire à ce titre. Les conclusions présentées au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre des arriérés de salaire en tant qu’elles portent sur la somme de 257,23 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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