Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2023, le 10 mars 2024, le 23 avril 2024 et le 1er septembre 2025, sous le n° 2302471, Mme A… B…, représentée par Me Rauch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont refusé de lui verser son solde de tout compte ;
d’enjoindre aux HUS de lui verser les sommes de 1 335,04 euros au titre de son compte épargne temps, de 643,68 euros au titre de son compte épargne temps pérenne, de 4 369,15 euros au titre des repos compensateurs, de 1 029,41 euros au titre des repos compensateurs, de 3 730,48 euros au titre des congés payés et de 5 409,90 euros au titre de la récupération des heures supplémentaires, soit un total de 16 511,66 euros, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 21 juillet 2022 ;
d’enjoindre aux HUS de lui délivrer un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un solde de tout compte régularisés, sous astreinte de vingt euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge des HUS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre les entiers dépens à la charge des HUS y compris au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- les HUS ayant refusé ses demandes de congés, elle n’a pas été en mesure de les poser avant sa démission ;
- la décision méconnait le décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps ;
- la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur un critère discriminatoire, à savoir l’état de santé des agents et comme constituant une sanction déguisée ;
- les heures comptabilisées sur ses différents compteurs doivent lui être indemnisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, les HUS, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2023, le 12 mars 2024, le 23 avril 2024 et le 1er septembre 2025, sous le n° 2302547, Mme A… B…, représentée par Me Rauch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont refusé de lui verser son solde de tout compte ;
de condamner les HUS à lui verser les sommes de 1 335,04 euros au titre de son compte épargne temps, de 643,68 euros au titre de son compte épargne temps pérenne, de 4 369,15 euros au titre des repos compensateurs, de 1 029,41 euros au titre des repos compensateurs, de 3 730,48 euros au titre des congés payés et de 5 409,90 euros au titre de la récupération des heures supplémentaires, soit un total de 16 511,66 euros, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 21 juillet 2022 ;
d’enjoindre aux HUS de lui délivrer un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un solde de tout compte régularisés, sous astreinte de vingt euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge des HUS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre les entiers dépens à la charge des HUS y compris au titre du droit de plaidoirie.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2302471.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, les HUS, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- l’arrêté modifié du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Rauch, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en qualité d’aide-soignante par les HUS le 13 novembre 1995 et a été classée infirmière de classe normale contractuelle à compter du 7 décembre 1995 avant d’être nommée stagiaire le 1er février 1996. Elle a été titularisée en tant qu’infirmière le 6 février 1997. Le 16 septembre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19. Elle a présenté sa démission le 21 juillet 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le directeur des HUS a prononcé sa radiation de la fonction publique hospitalière. Par un courrier du 12 octobre 2022, Mme B… a demandé aux HUS le paiement des heures travaillées et comptabilisées sur ses différents compteurs. Par un courrier du 17 octobre 2022, les HUS ont refusé ce versement. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation de ses jours de congés.
Les requêtes susvisées concernent une même requérante, présentent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs tirés de l’existence d’une sanction déguisée et d’une mesure discriminatoire :
Si la requérante soutient que la décision querellée qui refuse de lui accorder l’indemnisation des jours de repos non pris cumulés sur son compte épargne temps et ceux correspondant à ses congés annuels, RTT, repos compensateurs et heures supplémentaires doit être regardée comme une sanction déguisée, elle ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier que cette décision aurait été motivée par une quelconque intention de la sanctionner. En outre, si elle soutient avoir demandé à sa hiérarchie l’autorisation de poser des jours de congés préalablement à la mesure de suspension prononcée le 16 septembre 2021, demande qui lui aurait été refusée, elle ne l’établit nullement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision de refus constitue une sanction déguisée injustifiée et disproportionnée.
Par ailleurs, le principe d’égalité, qui ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées de façon différente, ne saurait par ailleurs être utilement invoqué par Mme B… dans la mesure où les agents non suspendus ne peuvent, pas plus que ceux qui le sont, bénéficier d’une indemnisation des jours cumulés sur le compte épargne temps dont le nombre est inférieur au seuil fixé par décret tel que précisé au point 5 ni de l’indemnisation des jours de congés qui n’ont pas été posés avant le départ du service. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’indemniser les jours cumulés au titre du compte épargne-temps constituerait une mesure discriminatoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les jours cumulés sur les comptes épargne-temps (CET) « pérenne » et « historique » :
Aux termes de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière susvisé : « Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : « 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail (…). ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l’exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : (…) b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. (…) III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable. ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à quinze jours ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et de l’arrêté modifié susvisé du 6 décembre 2012 que les quinze premiers jours inscrits aux comptes épargne-temps historique et pérenne d’un agent ne peuvent jamais être indemnisés. Il n’en va différemment que lorsque l’agent s’est trouvé dans l’impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l’utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne disposait que de 8 jours sur son compte épargne temps historique et de 3,86 jours sur son compte épargne pérenne à la date de sa démission. D’une part, Mme B… n’établit pas avoir sollicité la prise de jours inscrits sur son compte épargne temps en vue de solder un tel compte avant de quitter définitivement ses fonctions en application des dispositions de l’article 12 précité du décret du 3 mai 2002. D’autre part, et à supposer même qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité d’utiliser les jours inscrits sur son compte épargne temps à la suite de sa suspension prononcée le 16 septembre 2021, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’une telle impossibilité résulterait du fait exclusif de l’administration dès lors qu’elle a fait le choix délibéré de présenter sa démission de la fonction publique hospitalière. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, si la requérante allègue s’être vue refuser une demande de congé présentée préalablement à la mesure de suspension, elle ne fournit aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’en refusant de procéder à l’indemnisation de ses jours épargnés sur ses comptes épargne-temps « historique » et « pérenne », les HUS auraient méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les congés payés :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compteur d’heures produit par Mme B… que, contrairement à ce qu’elle soutient, le compteur n°35 « Droit congés payés » identifie le nombre d’heures de congés annuels, à titre théorique. Or, si ce compteur fait mention de 156,48 heures de congés annuels, il ressort également du compteur n°37 « Congés annuels à prendre », qu’à la date du 15 septembre 2021, il ne restait plus que 2,42 heures sur celui-ci. En outre, et il n’est pas davantage contesté par la requérante que le nombre d’heures de congés annuels théoriques aurait dû être calculé au prorata de son service fait au cours de l’année civile 2021 et que le nombre d’heures de congés en aurait été ramené à 110,50 heures. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des jours de congés annuels dès lors qu’elle ne bénéfice d’aucun reliquat indemnisable.
En tout état de cause, l’article 4 du décret n°2002-8 susvisé aux termes duquel : « (…) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice », fait obstacle à ce que soit allouée à la requérante une indemnité à titre de compensation de congés non pris, dès lors que l’impossibilité pour elle de prendre ses congés annuels résulte de sa propre volonté ainsi qu’il a été dit précédemment. Dès lors, elle n’établit pas qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de bénéficier de ses congés annuels avant sa démission présentée le 21 juillet 2022, Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les HUS ne lui ont pas versé les sommes dont s’agit.
En ce qui concerne les repos de réduction du temps de travail (RTT) :
Aux termes de l’article 10 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : (…) 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail. ».
La requérante sollicite l’indemnisation de plusieurs heures de RTT, dont elle justifie. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu l’indemnisation des heures de RTT n’ayant pas donné lieu à alimentation du CET. Par suite, Mme B… n’est pas fondée soutenir que c’est irrégulièrement que les HUS lui en ont refusé le paiement.
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
L’article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dispose que : « Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement ou du comité social. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 visé : « Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : (…) 3° Les heures supplémentaires prévues à l’article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n’auront fait l’objet ni d’une compensation horaire ni d’une indemnisation. ».
Contrairement à ce que soutient Mme B…, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu l’indemnisation des heures supplémentaires n’ayant donné lieu à alimentation du CET alors que les dispositions précitées n’interdisent pas au chef d’établissement de privilégier l’un des deux modes de compensation qu’elles envisagent. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à en demander le paiement.
En ce qui concerne les heures de repos compensateurs :
Aux termes de l’article 3 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « (…) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. ».
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la réalisation d’heures supplémentaires par Mme B…, les HUS ont décidé de lui accorder des jours de repos compensateurs qu’elle n’a pas pris. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que les jours de repos compensateurs accordés à un agent et non pris peuvent donner lieu à indemnisation. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à en demander le paiement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HUS, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des HUS présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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