Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. F B, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— le principe d’être entendu préalablement et les droits de la défense ont été méconnus ;
— il appartient au préfet de produire l’obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023 ;
— la décision est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ressortissant algérien, né le 29 janvier 2000. Par un arrêté du 11 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la Gendarmerie d’Haguenau.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à M. A E, sous-préfet de Sélestat-Erstein, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu la possibilité, au cours de l’audition par les services de la Gendarmerie nationale, de présenter des observations sur le projet du préfet de prendre une décision d’assignation à résidence. Il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir à cette occasion et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a produit l’obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient être père de deux enfants français nés en France et que ces naissances sont postérieures à la décision l’obligeant à quitter le territoire français, la décision en litige n’a pas pour objet de renvoyer M. B dans son pays d’origine. Au demeurant, si M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. De plus, par les pièces qu’il apporte, le requérant ne justifie pas d’une communauté de vie avec Mme C, ni de sa participation effective à l’entretien de ses deux enfants. Enfin, M. B conserve la possibilité de solliciter l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, s’il s’y croit fondé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en raison d’éléments nouveaux, la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que l’obligation de pointer une fois par semaine au sein de la Gendarmerie de Haguenau est disproportionnée, il ne l’établit pas. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. D
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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