Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 22/11215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2022, N° 2021002041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11215 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF67Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021002041
APPELANTE
S.A.R.L. ASPAN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 374 315
Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque E1859
INTIMEES
Madame [V] [T]
Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « [V] [T] COMMUNICATION »
[Adresse 1]
[Localité 4]
E.U.R.L. [V] [T] COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mai 2022 qui a :
— débouté la société Aspan de son exception d’inexécution du contrat passé avec la société [V] [T] Communication ('société [T]')
— condamné la société Aspan à payer à la société [T], représentée par son Liquidateur la somme de 7.200 euros correspondant aux 4 factures de septembre et décembre 2019, janvier et février 2020, assortie des pénalités de retard correspondant au taux BCE majore de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
— condamné la société Aspan à payer à la société [T] représentée par son liquidateur la somme de 160 euros au titre des quatre factures impayées à titre d’indemnité forfaitaire,
— débouté la société [T] représentée par son liquidateur de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Aspan à payer à la société [T] représentée par son liquidateur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Aspan aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 13 juin 2022 par la société Aspan ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022 par la société Aspan afin d’entendre, en application des articles l’article 1993, 1219 et 1226 du code civil :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2022,
et statuant à nouveau,
— juger qu’à compter du mois de décembre 2019, la société [T] n’a pas exécuté ses obligations conformément au contrat de prestations de service signé le 5 septembre 2019,
— juger en conséquence que la société Aspan est bien fondée à ne pas régler les factures de décembre 2019 à février 2020 de la société [V] [T] communication,
en tout état de cause,
— constater la résiliation du contrat à la date du 31 janvier 2020,
— juger que les factures ne sont pas dues à compter de cette date,
— juger que la société Aspan est fondée à ne pas régler à la facture de septembre 2019,
— rejeter en conséquence les demandes de la société [T],
à titre reconventionnel,
— condamner la société [T] à payer à la société Aspan la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
— condamner la société [T] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022 par la société [V] [T] communication en liquidation amiable afin d’entendre, en application des articles L. 441-6 du code de commerce et 1103 du code de commerce (la cour comprend 'code civil') :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Aspan de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Aspan à payer àla somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également la société Aspan aux dépens de l’instance
* *
A l’audience du 10 mars 2021, le président a prononcé la clôture après avoir révoqué celle décidée le 3 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société ASPAN, qui exerçait à l’origine une activité dans le secteur de l’immobilier, a développé en 2019 une marque de prêt à porter féminin de luxe 'Bequartii’ et a confié en juillet 2019 à la société [T] une mission pour la promotion du lancement de la première collection de la marque moyennant un honoraire de 2.500 euros HT.
Puis le 5 septembre 2019, les parties ont convenu un contrat de prestation de service confiant à la société [T] les missions dans les termes suivants :
'- Concevoir et élaborer un plan d’actions pour la réalisation du suivi des relations presse en France et/ou à l’étranger,
— Promouvoir et développer les produits de la SOCIETE après des supports de presse préalablement choisis par les parties, tant dans la presse écrite que dans les média audio-visuels (télévision, internet),
— Etablir un contact régulier avec la presse,
— Conseils dossier de presse, lookbooks, outils de communication,
— Assurer le placement de produits auprès des célébrités lors d’évènements publics et/ou privés,
— Rendre compte régulièrement de son activité à la SOCIETE.'
Le contrat était convenu au prix de 1.500 euros hors taxes par mois et pour la durée de six mois tacitement renouvelable après le terme chaque mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception adressée un mois avant l’expiration la période.
Enfin l’article 6 relatif à la résiliation du contrat stipulait que :
'Sauf faute grave de l’une des parties ou cas de force majeure, définie comme un événement extérieur, imprévisible, la partie qui entend résilier le présent contrat devra respecter le préavis fixé à l’article 2 du présent contrat.
En cas de faute grave ou de survenance d’un cas de force majeure, le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis réduit à 15 jours commençant à courir le jour de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation'.
Par lettre recommandée du 10 février 2020, la société Aspan a annonçé, dans le prolongement de son courrier du 16 janvier 2020 et en l’absence de reprise des diligences prévues au contrat, qu’elle ne règlerait pas les factures à compter de celle de décembre 2019 :
'Depuis l’envoi de ce courrier [celui du 16 janvier 2020], la réalité de ce que nous dénoncions s’est malheureusement confirmée puisque nous n’avons eu de votre part quasi aucune production concrète au titre de l’exécution de votre contrat, à l’exception d’une seule proposition de prêt de vêtement à un magazine (') Vous admettrez que même ajoutée cette 'prestation', cela ne saurait en aucune façon justifier l’exécution du contrat qui nous liait et incidemment nous interdit tout règlement de factures relatives aux périodes courues depuis décembre 2019, période à laquelle suite à la dénonciation du contrat à son échéance, vous avez de toute évidence cessé quasi complètement de nous livrer les prestations sur lesquelles nous comptions pourtant dans le cadre de l’exécution du contrat qui courrait, nous créant ainsi un préjudice important au moment même où tous les efforts de lancement de notre jeune marque se devaient d’être activités.'
Puis par lettre du 12 février 2020, la société [T] a mis en demeure la société Aspan de régler la somme de 5.400 euros TTC au titre des factures de septembre et décembre 2019 et janvier 2020 puis par lettre du 6 février 2020, la société [T] a indiqué détenir les preuve de ses prestations et réclamé la poursuite du contrat 'jusqu’à sa fin sous peine d’une absence de règlement sous huitaine comme le stipule mon avocate, une procédure sera donc engagée'.
Par acte du 18 décembre 2020, la société [T] a assigné la société Aspan devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 7.200 euros au titre des factures de septembre et décembre 2019 et janvier et février 2020, outre 160 euros d’indemnité forfaitaire et 2.500 euros de dommages te intérêts pour résistance abusive au paiement.
1. Sur le bien fondé de l’exception d’inexécution
Il est rappelé les termes de l’article 1219 du code civil selon lesquels :
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour voir infirmer le jugement qui a retenu la résiliation du contrat au 16 février 2020, et conclure au bien fondé de l’exception d’inexécution de son obligation au paiement des factures, la société Aspan soutient en premier lieu que les parties avaient convenu que le mois de septembre 2019 ne donnerait pas lieu à facturation.
En second lieu en ce qui concerne les facturations de décembre 2019 à février 2020, la société Aspan relève d’abord que la société [T] a manqué à son obligation de rendre compte de ses prestations ainsi que cela était prescrit au contrat.
Toutefois, ce compte-rendu n’est assorti d’aucune forme sacramentelle et d’après les courriels que la société [T] a adressés à la société Aspan, il se déduit la preuve suffisante qu’elle s’est acquittée de cette obligation.
Ensuite, la société Aspan conteste la quantité ou la qualité des prestations que la société [T] revendique en contrepartie des factures qu’elle a mises en paiement au titre des mois de décembre 2019 à février 2020, estimant d’une part, que la quasi-totalité des publications produites par la société [T] concernent des publications en lien avec des prestations réalisées en octobre et novembre 2019, ou avec le premier contrat de juillet 2019 tandis que d’autres publications sont étrangères aux prestations réalisées par la société [T] et sont le résultat des initiatives de la société Aspan.
Au demeurant, il résulte des productions de la société [T] la preuve qu’elle a régulièrement adressé des courriels à la société Aspan chaque mois du 9 décembre 2019 au 12 février 2020 sur des prestations de communication auprès de la presse spécialisée dans l’intérêt de ses marques de vêtements (pièces numéros 5 à 14 de la société [T]), ce dont il résulte que la gravité des inexécutions de la société [T] n’est pas rapportée, de sorte que la société Aspan restait tenue à la poursuite de l’exécution du contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Aspan à payer les factures acquises jusqu’au terme du contrat ainsi qu’au paiement des indemnités forfaitaires prises en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.
Et tandis par ailleurs que la société Aspan ne caractérise pas les défauts d’exécution des prestations que la société [T] a par ailleurs réalisées pour revendiquer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Aspan succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Aspan aux dépens ;
CONDAMNE la société Aspan à payer à la société [V] [T] Communication la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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