Infirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 févr. 2014, n° 14/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 novembre 2011, N° 10/0549AD |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00178
25 Février 2014
RG N° 11/03737
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
09 Novembre 2011
10/0549 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq Février deux mille quatorze
APPELANTES :
SA DLSI prise en la personne de son représentant légal
Technopôle Y Sud
XXX
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
SARL DLSI SP Z.O.O. prise en la personne de son représentant légal
44/100 GLIWICE l’Union Locale CGT Hagondande et environs
XXX
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me GROSJEAN substituant Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2014, tenue par Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Février 2014,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 4 mai 2010, Monsieur Z X a fait attraire devant le conseil de prud’hommes de Metz, la SA DLSI et la SARL DSLI SP Z.O.O, aux fins d’obtenir :
— la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée,
— 1.591 € net au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— 750 € bruts au titre du préavis,
— 75 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1.591 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation de la SA DLSI France et DLSI Pologne aux entiers frais et dépens.
La SA DLSI France demandait au conseil de constater qu’elle n’a pas la qualité d’employeur à l’égard du demandeur, de le débouter de l’ensemble de ses chefs de demande et de le condamner à lui verser les sommes de 5.000 € pour procédure abusive et 2.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société DLSI SP Z.O.O demandait au conseil de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 9 novembre 2011, le Conseil des prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
« - REQUALIFIE le contrat de travail temporaire de Monsieur Z X en un contrat à durée indéterminée.
— CONDAMNE solidairement la SA DLSI France et la DLSI Z.O.O Pologne à payer à Monsieur Z X :
' 1.591,00 € nets au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
' 397,75 € bruts au titre du préavis,
' 39,77 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 1.591,00 € nets à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
' 150,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTE le demandeur du surplus de ses prétentions,
— CONDAMNE la société DLSI France et la DLSI Z.O.O Pologne aux entiers frais et dépens de l’instance.
— DEBOUTE la société DLSI France de ses demandes reconventionnelles,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 1454-28 du Code du Travail.
— MAJORE les sommes allouées des intérêts de droit à compter de la demande pour les éléments de salaires, à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
— DEBOUTE la société DLSI Z.O.O Pologne de ses demandes reconventionnelles.»
Suivant déclaration de leur avocat en date du 2 décembre 2011, au greffe de la Cour d’appel, les sociétés DLSI et DSLI SP Z.O.O faisaient appel de la décision.
Aux termes des écritures de leur avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SA DLSI et la SARL DSLI SP Z.O.O demandent à la Cour de :
Pour la SA DLSI :
« - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— CONSTATER que la Société DLSI France n’a pas la qualité d’employeur à l’égard de l’intimé.
— DEBOUTER l’intimé de l’ensemble de ses chefs de demande en tant que dirigé contre la Société DLSI France.
— CONDAMNER l’intimé à verser à la Société DLSI France un montant de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER l’intimé aux entiers frais et dépens. »
Pour la SARL DSLI SP Z.O.O :
« - DECLARER l’appel formé par la SARL DLSI SP ZOO recevable et bien fondé.
— CONSTATER que la qualification professionnelle du salarié intérimaire est indiquée dans le contrat de mission ;
— DEBOUTER Monsieur Z X de sa demande de requalification pour absence de mention de la qualification professionnelle ;
— CONSTATER que Monsieur Z X a perçu les salaires suivants :
' octobre 2009 : 2.175,52 Zloty PLN soit 543,99 €
' novembre 2009 : 576,67 Zloty PLN soit 144,20€
En conséquence :
— INFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de METZ.
— DEBOUTER Monsieur Z X de l’ensemble de ses prétentions financières.
— CONDAMNER Monsieur Z X au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens».
Au soutien de ses prétentions, la SA DLSI expose que le demandeur a signé en Pologne, en qualité d’intérimaire, un contrat de mission temporaire avec la société DLSI implantée en Pologne, rédigé en langue polonaise, mentionnant expressément pour employeur la SARL DSLI SP Z.O.O ayant son siège en Pologne.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait être qualifiée de co-employeur rappelant que juridiquement elle est totalement indépendante de la société polonaise, ne faisant partie que d’un groupe de sociétés ayant mis en commun leur image et leur réputation et partageant le même logo.
Elle rappelle que le groupe de sociétés, notion économique, est dépourvu de la personnalité morale et n’est donc pas lui-même sujet de droit.
La SA DLSI soutient que chaque société a ses propres salariés et que les salariés recrutés par la société DSLI SP Z.O.O ne sont en rien liés à elle, la seule circonstance que les appelantes appartiennent à un groupe de sociétés ne suffisant pas à lui donner la qualité d’employeur.
Elle souligne qu’elle n’est pas intervenue dans la conclusion du contrat de travail, n’a aucune relation contractuelle avec l’intimé et ne saurait être son employeur.
Elle observe en outre que l’intimé n’a pas produit en première instance ses fiches de paie qui auraient révélé qu’elles ont bien été établies en Pologne et que les salaires ont été payés par la société polonaise, qui a rempli le formulaire E 10, obligatoire lorsque l’on détache un salarié à l’étranger.
La SA DLSI estime que le seul fait qu’elle ait versé à l’intimé la somme de 100 € à son arrivée en France, pour qu’il puisse subvenir à ses premiers besoins, somme qu’elle a immédiatement facturée à la société DSLI SP Z.O.O qui s’en est acquittée, ne permet pas de conclure qu’elle avait la qualité d’employeur.
Elle fait valoir en outre que si la requalification du contrat de travail peut être demandée par le salarié, soit à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, soit à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, ces demandes reposent sur des fondements juridiques différents et qu’en l’espèce, les motifs avancés par l’intimé pour solliciter la requalification de son contrat de travail ne concernent que l’entreprise utilisatrice.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l’intimé a perçu un salaire moyen mensuel de 440 € et qu’il ne saurait lui être alloué quatre mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification.
* * *
Pour sa part, la société DSLI SP Z.O.O confirme qu’elle a bien embauché l’intimé suivant contrat de mission du 14 octobre 2009, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, conclu du 19 octobre 2009 au 18 novembre 2009, au cours duquel il a été mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice CONSTANTINI en qualité de maçon, jusqu’à l’expiration du terme, la mission n’ayant pas été renouvelée.
Elle confirme avoir régulièrement versé le salaire convenu et être bien l’employeur de l’intimé.
Elle s’associe aux développements de la société DLSI, confirme lui avoir remboursé la somme de 100 € qui ne constituait pas une avance sur salaire et ne figure d’ailleurs pas sur la fiche de paie de l’intéressé.
La société DSLI SP Z.O.O observe que contrairement à ce qui a été relevé par les premiers juges, la qualification contractuelle de l’intimé figure bien au contrat en langue polonaise, soit carreleur – maçon, mais convient que le motif de recours au travail temporaire fait défaut.
Elle considère toutefois que l’indemnité de requalification doit être mise à charge de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire n’étant susceptible d’être mise en cause que si le contrat ne mentionne pas le terme de la mission et qu’en l’absence de la mention de la qualification des salariés remplacés, seule l’entreprise utilisatrice est redevable de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour non respect de la procédure et de l’indemnité de préavis.
Enfin, la société DSLI SP Z.O.O considère comme disproportionnés les montants alloués au titre de l’indemnité de requalification et les dommages et intérêts pour rupture abusive.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur Z X demande à la Cour de :
« - DIRE et JUGER l’appel recevable mais mal fondé.
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— CONDAMNER solidairement la société DLSI France et la société DLSI ZOO POLOGNE à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement la société DLSI France et la société ZOO POLOGNE aux entiers frais et dépens. »
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que contrairement à ce qu’affirment les appelantes, une seule société n’est pas contrainte de réunir l’ensemble des éléments substantiels à la qualité d’employeur et qu’en l’espèce, dès son arrivée en France, il a été mis en relation avec la société française DSLI qui lui a consenti une avance sur salaire de 100 €, comme à l’ensemble des autres salariés, avance dont la société DLSI ZOO POLOGNE ne justifie pas du remboursement à la société la société DLSI France.
Il observe que le paiement, même partiel, du salaire atteste de la qualité d’employeur de la SA DLSI, d’autant que tous les salariés intérimaires, comme lui, recrutés en Pologne par la société DLSI ZOO, recevaient leurs instructions de Monsieur B C, salarié de la société DLSI France pendant leur mission temporaire en France, d’où il s’ensuit que ces deux sociétés doivent être considérées comme employeurs conjoints.
S’agissant de la requalification du contrat de mission, l’intimé soutient qu’elle est de droit en l’absence de l’indication du motif de la mission, de l’indication du nom et de la qualification du salarié remplacé, des caractères particuliers du poste à pourvoir et de la qualification professionnelle exigée.
Il considère qu’il est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de requalification calculée sur la base du salaire contractuel de 10,89 euros bruts de l’heure pour 35 heures hebdomadaires, soit 1.591 €.
L’intimé sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 24 janvier 2012 pour la SA DLSI, le 5 mars 2012 pour la SARL DSLI SP Z.O.O et le 28 mars 2013 pour Monsieur Z X, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI, LA COUR
A titre liminaire, il incombe de rappeler :
— d’une part que l’article L.1262-4 du code du travail, ayant transposé la directive n°96-71 du 16 décembre 1996, dispose que les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés, employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne notamment les conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire, et ce quelle que soit la loi applicable au contrat de travail ;
— d’autre part que les clauses compromissoires ne sont envisagés ni par le règlement CE n°44/2001, ni par le droit français, le salarié, aux termes l’article 19 du règlement précité, pouvant choisir d’attraire son employeur devant le tribunal du lieu de travail, sans que puisse lui-être opposée l’incompétence du juge saisi.
d’où il s’ensuit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable.
1. Sur la détermination de l’employeur
Selon l’interprétation faite par la Cour de Justice des Communautés Européennes des dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l’application de l’article 19 du règlement numéro 44/2001, l’employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
En l’espèce, il a été signé entre la SARL DSLI SP Z.O.O et l’appelant, le 14 octobre février 2009, en Pologne, un contrat de mission temporaire rédigé en langue française et en langue polonaise, aux termes duquel l’intimé exercera une mission temporaire pour le compte de la société CONSTANTINI, les fiches de paies, exprimées en langue et en monnaie polonaises, étant émises par cette société.
Il est justifié par ailleurs du versement d’un chèque d’acompte de 100 €, acompte prévu par le contrat de mission, tiré par « DSLI METZ ACOMPTES », F G H I, à Y, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la SA DSLI, laquelle indique avoir été remboursée de cette avance par une inscription au débit du compte courant de la SARL DSLI SP Z.O.O ouvert dans ses livres.
S’il est fait état par l’intimé de ce qu’il a été placé sous la direction d’un salarié de la SA DLSI pour l’exécution de sa mission, il n’en est toutefois pas justifié.
Dès lors, le seul fait que l’intimé ait perçu un acompte sur salaire versé par la SA DLSI est insuffisant à rapporter la preuve d’une confusion d’activité, d’intérêt ou de direction et le jugement déféré sera infirmé en tant qu’il a considéré la SA DLSI et la SARL DSLI SP Z.O.O comme étant les co-employeurs de l’intimé.
2. Sur la requalification du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.1251-6, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et notamment qu’en cas de remplacement d’un salarié ou d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
A cet effet, l’article L.1251-43 du code du travail, dispose que le contrat de mise à disposition passé avec l’entreprise utilisatrice, non versé au débat en l’espèce, doit énoncer notamment le motif pour lequel il est fait appel au travail temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises, les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et la qualification professionnelle exigée. S’il s’agit du remplacement d’un salarié absent, le nom et la qualification du salarié remplacé doivent être mentionnés.
Enfin, par application des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission passé avec le salarié doit préciser notamment la qualification professionnelle du salarié intérimaire et reproduire les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L 1251-43 du code du travail.
En l’espèce et au mépris des dispositions légales précitées, le contrat de mission de l’intimé ne mentionne pas le motif pour lequel il est recouru au travail temporaire, pas plus, s’il s’agit d’un remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé, pas plus enfin que la qualification professionnelle exigée; à cet égard, et à supposer même qu’il soit mentionné dans le contrat de mission la profession de maçon en langue polonaise, ce dont il n’est pas justifié, cette seule mention ne saurait constituer la qualification professionnelle exigée au sens des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail.
En cas d’irrégularité de forme touchant le contrat de mission, le salarié intérimaire peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire qui, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, s’est placée en dehors du champ d’application du travail temporaire, le contrat de travail étant en conséquence soumis au droit commun.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en tant qu’il a requalifié le contrat de mission de l’intimé en contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement querellé sera en conséquence encore confirmé en tant qu’il a été alloué au salarié la somme de 1.591 € nets à titre d’indemnité de requalification correspondant au taux horaire contractuel de 10,89 € de l’heure sur une base de 35 heures hebdomadaires, mais infirmé en tant qu’il a condamné solidairement les deux sociétés appelantes au paiement de cette somme.
3. Sur l’indemnité de préavis
Compte tenu de la requalification du contrat de travail temporaire, et par application de l’article L 1234-1 du code du travail, l’intimé a droit à un préavis, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service inférieure à six mois, dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, ou à défaut par les usages dans la localité et la profession.
Dès lors, le jugement entrepris sera encore confirmé en tant qu’il a été alloué à l’intimé, dont le contrat de travail a duré un mois, un préavis d’une semaine, soit la somme de 397,75 €, bruts et celle de 39,77 € bruts à titre de congés payés sur préavis, mais infirmé en tant qu’il a condamné solidairement les deux sociétés appelantes au paiement de cette somme.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
Le contrat de travail de l’intimé ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme du contrat de travail temporaire requalifié en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre de licenciement.
Au moment de son licenciement, l’intimé avait moins de deux ans d’ancienneté et en application de l’article L.1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Si l’intimé ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice justement fixé par les premiers juges à la somme de 150 € et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, mais infirmé en tant qu’il a condamné solidairement les deux sociétés appelantes au paiement de cette somme.
5. Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Si ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, les irrégularités de procédure prévues à l’article L.1235-2 du code du travail, toutefois en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévue à l’article 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté.
Par ailleurs, l’article L 1235-2 du code du travail dispose que l’indemnité pour non respect de la procédure ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, dans la mesure où le salarié n’avait qu’un mois d’ancienneté, il lui sera alloué la somme de 750 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et le jugement entrepris sera infirmé en tant qu’il lui a été alloué la somme de 1.591 € de ce chef.
6. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SARL DSLI SP Z.O.O sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
La SARL DSLI SP Z.O.O qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur Z X de sa demande visant à voir reconnaître la SA DLSI comme étant son co-employeur ;
Condamne la SARL DSLI SP Z.O.O à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
' 1.591,00 € nets à titre d’indemnité de requalification
' 397,75 € bruts au titre du préavis et 39,77 € bruts au titre de congés payés y afférents,
' 150,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' 750,00 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la demande pour les éléments de salaires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
Condamne la SARL DSLI SP Z.O.O à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’instance d’appel,
Condamne la SARL DSLI SP Z.O.O aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Février 2014 par Madame CAPITAINE, Présidente de Chambre, et signé par elle et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code du travail
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