Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 déc. 2025, n° 2202826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2022, le 5 janvier 2024 et le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Grimaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Lembeye l’a notamment mis en demeure de prendre, à compter de la notification de cet arrêté, l’ensemble des mesures provisoires nécessaires afin de garantir la sécurité publique menacée par l’état de son immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lembeye une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport du service intercommunal d’hygiène et de santé a été établi postérieurement à l’arrêté attaqué, en méconnaissance de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’aucun péril imminent, manifeste ou constaté ne frappait son immeuble ; en tout état de cause, les mesures imposées par cette décision ont été exécutées, la procédure de mise en sécurité d’urgence devenant dès lors sans objet, et il n’existe plus aucun danger réel et actuel pour la sécurité publique justifiant du maintien de l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 24 janvier 2024, la commune de Lembeye, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gallardo, représentant la commune de Lembeye.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° 38 située sur le territoire de la commune de Lembeye. Le 14 octobre 2022, le palier de l’escalier reliant le sous-sol au rez-de-chaussée de cet immeuble s’est effondré. À la demande du maire de Lembeye, une expertise technique a été conduite le jour même. Par arrêté du 14 octobre 2022, le maire de cette commune a mis M. B… en demeure d’évacuer sans délai les occupants de l’aile sud de l’immeuble, d’en condamner les accès, de signaler l’interdiction formelle de pénétrer dans cette partie du bâtiment, et de cesser la perception des loyers versés en contrepartie de l’occupation des locaux visés par la mesure de mise en sécurité. Par un courrier du 5 janvier 2024, M. B… a sollicité du maire de Lembeye la mainlevée de cet arrêté. Cette demande a été refusée par une décision de cette même autorité du 15 janvier 2024. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422 -1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’État dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. Les autres situations mentionnées à l’article L. 511 – 2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. ».
Il résulte du courrier du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Lembeye a notifié à M. B… l’arrêté attaqué que la mesure de mise en sécurité d’urgence se fonde sur ce que l’immeuble dont M. B… est propriétaire présente un état tel qu’il menace ruine et ne garantit plus les conditions de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Cette autorité a ainsi entendu exercer ses pouvoirs spéciaux de police afin de prévenir les risques présentés par le bâtiment mentionnés par le 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et non en raison d’une situation d’insalubrité définie par le 4° de ce même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511- 8 du code de la construction et de l’habitation est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ».
La contestation des décisions prises en application des dispositions précitées au point 2 du 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 511-19 du même code relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 14 octobre 2022 à la suite de l’effondrement du palier de l’escalier reliant le sous-sol au rez-de-chaussée de l’immeuble, que bien que les façades ne présentent pas d’inclinaison vers l’extérieur et que le risque d’effondrement sur la voie publique demeure en conséquence limité, un danger subsiste pour les occupants et les tiers en raison de la possibilité d’un effondrement des planchers à l’intérieur du bâtiment, tant que n’auront pas été réalisées les vérifications portant sur l’ensemble des bois du plancher et de la charpente, sur l’état de la couverture ainsi que sur les sections des poutres solives des planchers. Ce danger est caractérisé par plusieurs éléments relevés lors de l’expertise, notamment la présence d’humidité à la base des murs extérieurs, la stagnation d’eau sur une partie du sol au sous-sol, la fragilité de certaines solives porteuses, dont plusieurs ne reposent plus sur les murs, la détérioration du palier d’escalier partiellement effondré en raison de l’humidité et d’attaques d’insectes xylophages, la déformation du plancher du rez-de-chaussée, y compris dans certains logements, la présence de taches d’infiltration d’eau et de chutes de morceaux de plafond dans la cage d’escalier, des infiltrations et déformations du plancher dans les parties communes, ainsi que des fissures et déformations observées dans les logements, et le signalement d’une fuite dans un logement du deuxième étage. Compte tenu de l’effondrement survenu le 14 octobre 2022 et des constats de l’expert précédemment mentionnés, les personnes présentes dans l’immeuble de M. B… étaient exposées, à la date de l’arrêté attaqué, à un danger imminent et constaté justifiant que des mesures d’urgence soient prises. S’il résulte par ailleurs de l’instruction que, depuis cette date, les locataires alors présents dans les logements concernés ont quitté les lieux, que M. B… a fait établir le 15 février 2024 un devis pour la réfection du palier effondré et qu’un bilan relatif au traitement des bois et de la charpente contre les xylophages, lignivores et termites a été réalisé le 6 mars 2024, cette circonstance et ces démarches n’ont pour autant pas mis fin au péril lié au risque d’effondrement des planchers à l’intérieur de l’immeuble. Par ailleurs, si l’évacuation physique des occupants des six logements a été entièrement exécutée, comme en a attesté le 27 novembre 2023 l’agence immobilière chargée des locations, le retour de ces occupants ou toute utilisation de ces logements demeure interdit, et les personnes évacuées bénéficient toujours de l’exemption de verser leurs loyers au requérant. Dans ces conditions, le maintien de la condamnation des accès à l’aile sud du bâtiment et de la signalisation interdisant de pénétrer dans cette partie de l’immeuble ainsi que l’absence du versement des loyers par les occupants qui demeurent évacués restent pleinement justifiés. Par suite, à la date de notification du présent jugement, le maire de Lembeye n’a pas fait une inexacte application de l’article L 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Lembeye.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lembeye sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lembeye.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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