Infirmation partielle 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 janv. 2010, n° 07/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/02532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 10/00266 DU 26 JANVIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02532
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 26 Octobre 2007 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 05/06129, en date du 17 septembre 2007,
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
INTIMÉES :
Madame C Z épouse X
née le XXX à XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître BOUTONNET substituant Maitre DIETMANN LAURENT, avocat à la Cour,
XXX :
CPAM NANCY, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 26 janvier 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame STUTZMANN , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X C née Z, a subi le XXX à la Polyclinique d’XXX, une cholécystectomie sous coelioscopie avec cholangiographie per-opératoire, pratiquée par le Docteur A B.
Des complications post-opératoires sont apparues rapidement en raison d’un obstacle sur la voie biliaire, qui ont nécessité son transfert au CHU de NANCY Brabois, où elle a été opérée en urgence le 30 avril 2002 pour une reprise chirurgicale.
Cette opération a mis en évidence une plaie latérale de la voie biliaire responsable d’une péritonite biliaire et une ligature complète du canal hépatique. L’intervention a consisté en une dérivation biliaire sur drain de Kehr.
Lors de cette intervention, Madame X a présenté un ictère justifiant une nouvelle intervention le 1er juillet 2002 pour dériver les voies biliaires dilatées sur une anse en Y anastomosée sur la convergence hépatique.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2002, Madame X a fait assigner le Docteur A devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY afin de voir ordonner une expertise médicale, d’obtenir une provision de 1.000 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles de 700 euros.
Par jugement du 26 mars 2003, le Tribunal a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 27 octobre 2003.
Par autre jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal a ensuite posé deux questions à l’expert sur la notion d’accident électrique et sur l’application de clips, ce qui a conduit l’expert a établir un complément de rapport du 23 décembre 2006.
Madame X, qui a fait valoir qu’elle a présenté une plaie latérale de la voie biliaire, vraisemblablement due à un accident électrique et à une maladresse gestuelle, responsable d’une péritonite biliaire, et une ligature complète du canal hépatique majorant la péritonite et nécessitant dans tous les cas une reprise chirurgicale, due à la pose de clips, ainsi qu’un défaut d’information, a conclu à la responsabilité du Docteur A et a demandé l’indemnisation de son ITT à hauteur de 3.909,60 euros, du pretium doloris à hauteur de 7.000 euros, d’un préjudice esthétique à hauteur de 600 euros, et d’un préjudice moral à hauteur de 15.000 euros, outre le paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Docteur A a conclu au débouté, et subsidiairement à une diminution des sommes réclamées pour l’indemnisation des différents postes de préjudice.
Par jugement du 17 septembre 2007, le Tribunal a déclaré Monsieur A responsable du préjudice subi par Madame X suite à l’intervention chirurgicale du XXX, l’a condamné à payer à Madame X la somme de 19.609,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté la demande de déclaration de jugement commun à la CPAM qui n’a pas été mise en cause, rejeté la demande d’exécution provisoire, condamné Monsieur A à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Il a retenu que selon les indications données par l’expert, le Docteur A a donné à Madame X l’information nécessaire.
Il a rappelé les causes possibles de l’accident électrique dont a été victime Madame X en raison de l’utilisation d’un bistouri et considéré qu’en raison de celles-ci la responsabilité du chirurgien est engagée puisque le réglage du bistouri se fait sous son contrôle, et que seuls un contrôle insuffisant de cet appareil ou une maladresse du geste chirurgical peut être à l’origine de la ligature de la voie biliaire.
Monsieur A a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 octobre 2007.
Madame X a appelé en intervention forcée la CPAM de NANCY par acte d’huissier du 17 septembre 2008.
Monsieur A a demandé par dernières conclusions déposées le 9 juin 2009 :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— de débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de constater que les complications dont elle a été victime au décours de l’opération constituent la réalisation d’un aléa thérapeutique,
Subsidiairement,
— de dire qu’il ne peut être retenu un défaut d’information,
— de constater qu’il n’y a pas de perte de chance,
— de confirmer à cet égard le jugement,
Très subsidiairement,
— de dire que la présence de la CPAM s’impose et d’ordonner sa mise en cause à la charge de la victime,
— de ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice corporel,
— de fixer à 2.790, 60 euros la réparation du préjudice patrimonial du chef de la perte de gain et à 4.500 euros le montant des souffrances endurées temporaires,
— de dire n’y avoir lieu d’allouer un autre quantum,
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués.
Il développe sur le principe de la responsabilité, que l’expert a conclu à la réalisation d’un aléa thérapeutique exclusif de toute responsabilité de sa part, n’a caractérisé aucune faute technique ou déontologique, a sur interrogation du Tribunal indiqué qu’il était impossible de déterminer la cause des accidents thérapeutiques dont a été atteinte Madame X, de dire parmi les causes possibles qu’elle a été celle de l’accident électrique, précisé que l’accident pouvait survenir même si le réglage du bistouri était bon.
Il considère que le Tribunal a dénaturé les preuves soumises à son appréciation et a violé l’article 1147 du Code Civil et l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, a été influencé par la théorie dite de la faute incluse selon laquelle la faute est déduite du seul constat du dommage, alors que celle-ci a été condamnée par la jurisprudence et repoussée par la loi du 4 mars 2002.
Il déclare qu’il n’y a pas eu maladresse dans le geste chirurgical, que c’est l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique qui est applicable puisque l’acte est intervenu après le 5 septembre 2001 et rappelle que ce texte réaffirme que la responsabilité ne peut être engagée que pour faute, qu’il n’a pas été caractérisé l’accomplissement d’un acte médical non conforme aux données acquises de la science mais un accident aléatoire, non imputable à une faute, que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.
Il fait valoir qu’il n’y a pas de preuve parmi les causes énumérées par l’expert, que ce soit le défaut de réglage du bistouri qui a causé les conséquences constatées, que la plaie biliaire a pu être induite tout autant de la morphologie de Madame X que par l’usage du bistouri ou l’utilisation de clips.
Il indique qu’il a prévenu le patient de la possibilité de la survenance d’un risque accidentel, rappelle que la preuve de l’information donnée peut se faire par tout moyen et qu’il y a lieu en l’espèce de prendre en compte la reconnaissance par Madame X de l’information donnée.
Il ajoute que s’il est retenu que l’information n’a pas été complète, il n’y a pas de perte de chance puisque l’indication thérapeutique s’imposait et que le risque de réalisation d’une plaie biliaire était faible.
Il conclut subsidiairement comme suit sur le préjudice :
— préjudice patrimonial : néant faute de justification,
— préjudice personnel temporaire :
souffrances endurées 1/7 : 4.500 euros,
— préjudice moral : néant puisqu’il n’a pas de relation directe avec l’acte médical, mais avec la pathologie de la victime, que la perte de chance ne permet pas d’indemniser un préjudice moral.
Il relève que la CPAM présente une demande qui ne distingue pas les conséquences normales de l’hospitalisation nécessitée par l’état de Madame X et les conséquences éventuelles de sa responsabilité, et conclut au rejet de sa demande.
Madame X a demandé par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2009 :
— de débouter Monsieur A de son appel,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident limité à l’indemnité réparatrice du préjudice moral,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Monsieur A responsable du préjudice subi à la suite de l’intervention chirurgicale du XXX, de le réformer sur le montant des dommages et intérêts attribués, et statuant à nouveau,
— de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 24.609,60 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise,
— de condamner Monsieur A à lui payer une nouvelle indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel, et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle conteste une mauvaise application par le Tribunal des principes applicables en matière de responsabilité médicale, la mise en oeuvre de la théorie dite de la faute incluse, précise que le Tribunal a rappelé que la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute.
Elle déclare que l’expert n’a pas mis en évidence de manière extrêmement claire la réalisation d’un aléa thérapeutique comme l’affirme l’appelant ; que ses explications mettent en évidence l’existence de deux fautes conjuguées de technique opératoire ; que le Docteur A s’est rendu coupable d’une plaie latérale de la voie biliaire par accident électrique à l’origine d’une péritonite biliaire, et d’une ligature complète du canal hépatique majorant la péritonite et nécessitant une reprise chirurgicale.
Elle souligne que si l’expert a exposé que l’accident électrique peut avoir plusieurs causes, et qu’à posteriori il est impossible de connaître l’origine et le mécanisme initial d’un accident électrique, dans les origines possibles évoquées, à l’exception de l’hypothèse de l’arc électrique exclue, la responsabilité du chirurgien instrumentant est nécessairement engagée dans la mesure où le réglage du bistouri s’effectue sous ses ordres et son contrôle de sorte qu’il est responsable d’un mauvais réglage, et où il est responsable par ailleurs d’une erreur de manipulation.
Elle relève qu’aucune condition anatomique particulière n’a été mise en évidence dans son cas, fait valoir que le chirurgien a manqué à l’obligation d’accomplir des gestes précis.
Elle lui reproche d’avoir commis une erreur en appliquant des clips sur le canal hépatique à l’origine de sa ligature complète. Elle indique à cet égard que si l’expert émet l’hypothèse de conditions anatomiques difficiles pouvant être à l’origine d’une mauvaise application des clips, ces conditions ne sont pas prouvées et que de toute manière il y a eu mauvaise application, donc faute.
Elle exclut en définitive qu’il y ait eu aléa thérapeutique.
Elle reproche en outre au Docteur A un non respect de son obligation d’information, indiquant qu’il ne justifie pas l’avoir avisée des risques connus de l’intervention pratiquée et de l’éventualité de plaies de la voie biliaire. Elle déclare que l’intervention ne présentait ni un caractère urgent, ni un caractère vital, et que le défaut d’information lui a fait perdre une chance d’éviter les conséquences de l’intervention, soit en renonçant à celle-ci, soit en s’adressant à un autre chirurgien ayant plus d’expérience.
Elle établit comme suit son préjudice :
— perte de gains professionnels actuels :
ITT du 25.4.02 au 1.9.02 (126 jours) : 2.709, 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire :
perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante : 300 euros par mois, soit 1.200 euros
— souffrances endurées 4/7 :
issues de la 2e opération du 30.4.02 avec hospitalisation de 11 jours, de la 3e opération avec hospitalisation d’une semaine, des douleurs subies du fait de la péritonite : 6.000 euros
— préjudice esthétique 0, 5/7 : 300 euros
— préjudice moral :
issu du traumatisme causé par les interventions répétées, de la crainte permanente de l’évolution fatale de son état de santé : 15.000 euros
total : 24.609, 60 euros.
La CPAM de NANCY a demandé par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2009, de condamner Monsieur A à lui rembourser le montant de ses prestations s’élevant à 19.389,08 euros, avec intérêts de droit, à lui payer la somme de 941 euros au titre de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et aux dépens de son intervention, qui seront recouvrés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle indique qu’elle a exposé des frais de 1.088,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et des frais de 18.300,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles, soit des débours de 19.389,08 euros.
Elle fait valoir que c’est au cours de l’intervention nécessitée par l’état de la victime qu’ont été commises les fautes du chirurgien et que la totalité de sa créance est en rapport avec les fautes reprochées au chirurgien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2009.
SUR CE :
Attendu selon le rapport d’expertise du 27 octobre 2003, que Madame X a présenté une lithiase biliaire symptomatique qui a conduit le Docteur A à réaliser le XXX une cholécystectomie sous coelioscopie avec cholangiographie per-opératoire, à la suite de laquelle a été constaté un bouchon du cholédoque justifiant une opération en urgence le 30 avril, après laquelle est apparu un ictère dû à une dilatation du canal hépatique, justifiant une nouvelle opération le 1er juillet 2002 ;
Attendu que l’expert a précisé que l’intervention réalisée par le Docteur A est la procédure standard pour la pathologie rencontrée ; que l’opération du 30 avril a mis en évidence un double problème : d’une part une plaie latérale de la voie biliaire, vraisemblablement par accident électrique, soit une coagulation inopportune du canal hépatique, responsable d’une péritonite biliaire, d’autre part une ligature complète du canal hépatique majorant la péritonite, qui nécessitait dans tous les cas une reprise chirurgicale ; que l’intervention réalisée avec dérivation biliaire sur drain de Kehr était la plus adaptée aux conditions anatomiques locales, soit à un cholédoque très fin et une plaie haute ; que c’est à la suite de l’ablation du drain qu’est apparu l’ictère, soit une rétention hépatique de bile, par sténose cicatricielle du canal hépatique, qui était prévisible compte tenu des conditions anatomiques constituées par un canal hépatique à parois fines et de diamètre de 2-3 mm acceptant un Kehr de la plus petite taille ;
Attendu qu’il a déclaré que l’indication opératoire pour la lithiase biliaire symptomatique et sa réalisation sont conformes aux données actuelles de la science, tant dans leur indication que dans leur réalisation ; que les complications de cette chirurgie sont dramatiques et que les plaies biliaires dont le risque est estimé à 0, 1 à 1, 3 % sont les complications les plus graves de la cholécystectomie ; que la brûlure constatée par le chirurgien qui a opéré le 30 avril est classique et est responsable d’une péritonite différée de quelques jours et/ou d’une sténose secondaire de la voie biliaire (obstacle cicatriciel), qu’en revanche l’application de clips oblitérant le canal hépatique est rare lorsqu’une cholangiographie per-opératoire est effectuée mais n’est pas impossible, que les conditions opératoires étaient certainement rendues difficiles par la morphologie de Madame X (laquelle présente une obésité) ; qu’il a précisé que la qualité du matériel utilisé, bistouri électrique et ses réglages, les type et âge de la caméra, type et nombre d’heures d’utilisation de la lumière froide, type et âge de l’endoscope et état du câble de lumière froide, constituent également un ensemble de paramètres rendant plus ou moins facile ce type d’intervention, mais qu’au regard des contraintes législatives actuelles, l’acte et en particulier la réalisation d’une radio per-opératoire sont considérés comme conformes aux données actuelles de la science ; qu’il a indiqué que la complication biliaire constitue la réalisation d’un aléa thérapeutique, et mentionné que cette complication prévisible avait été annoncée à Madame X ; qu’il a ajouté qu’aucune manoeuvre ne pouvait être réalisée pour prévenir l’ictère dû à une sténose après l’ablation du drain en T ;
Attendu qu’il a enrichi ses premières indications en précisant dans son complément de rapport du 23 décembre 2006, qu’un accident électrique peut survenir si le courant électrique échauffe les tissus par contact direct ou par passage à un endroit inapproprié ; que cette situation peut avoir plusieurs origines, soit un défaut du matériel, une erreur de manipulation, ou la diffusion du courant en raison de coagulation anatomique locale vers une zone ne devant pas être coagulée qui peut être liée à des conditions anatomiques particulières ou à une application trop importante de courants électriques ; qu’il est impossible à posteriori de connaître l’origine d’un accident électrique, que si une imprécision du chirurgien peut en être la cause, la multiplicité des étiologies et l’impossibilité de prévenir la totalité des accidents électriques le conduit à retenir que l’accident constitue un aléa thérapeutique ; qu’il a ajouté qu’une plaie d’origine électrique peut également survenir en cas de bons réglages du bistouri si les conditions anatomiques sont particulières, précisant qu’une intervention sur des tissus inflammatoires, en cas d’infection, provoque un risque plus important d’accident électrique dans la mesure où ils conduisent mieux l’électricité ; qu’il a indiqué que le réglage du bistouri électrique est toujours effectué par une des personnes agissant au bloc opératoire sur ordre et sous le contrôle d’un chirurgien qui doit s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil et de son réglage adapté au patient et à la pathologie opérée ; qu’en tout état de cause un accident électrique, quelle que soit sa nature, peut ne pas être identifié pendant l’intervention, que la coagulation des tissus à distance peut être non détectée et ne se révéler qu’à posteriori, qu’une plaie du cholédoque peut typiquement se révéler entre quelques heures à quelques jours après une intervention chirurgicale ; que les accidents électriques en chirurgie laparoscopique et en chirurgie ouverte sont connus depuis de nombreuses années mais sont devenus beaucoup plus rares depuis l’amélioration de la qualité des bistouris électriques ;
Qu’il a précisé que l’oblitération du canal cystique est classiquement réalisée par l’application de clips, que des conditions anatomiques difficiles peuvent être à l’origine d’une mauvaise application de ces clips, qu’ainsi une traction sur le cholédoque, une traction sur le canal hépatique, une position physiologiquement anormale du canal hépatique, des conditions anatomiques difficiles en raison de l’état inflammatoire de la vésicule ou d’antécédents chirurgicaux peuvent être à l’origine d’une application inappropriée de ces clips ; que le positionnement des clips se fait toujours après la réalisation d’une cholangiographie per-opératoire et que le mauvais positionnement ne peut pas toujours être détecté par cet examen, que la réalisation d’une radiographie limite les accidents par plaie de la voie biliaire mais ne permet pas d’en éviter la survenue dans tous les cas ;
Attendu qu’il a terminé en indiquant qu’aucune technique ne permet aujourd’hui de ramener le risque de plaies biliaires à un taux 0 ; qu’en l’espèce le caractère fautif du geste chirurgical ne peut être déterminé ;
Attendu qu’il ressort des explications de l’expert que la cause de l’accident électrique à l’origine de la plaie latérale de la voie biliaire n’est pas identifiable, que cet accident a pu résulter d’un geste imprécis, d’un mauvais réglage du bistouri, d’une diffusion du courant, de conditions anatomiques particulières, et qu’il est impossible de prévenir la totalité des accidents électriques ;
Attendu qu’il n’est pas établi en conséquence qu’il procède d’une faute du Docteur A dans l’utilisation de l’appareil ou son réglage ; qu’il doit dès lors être retenu que la plaie latérale de la voie biliaire a constitué un aléa thérapeutique ;
Attendu par ailleurs que l’application de clips sur le canal cystique est classique ; qu’elle a été réalisée après réalisation d’une cholangiographie, soit les précautions d’usage ; que celle-ci ne supprime pas les accidents par plaie de voie biliaire ; que l’application sur le canal hépatique a pu résulter d’un geste imprécis ou de conditions anatomiques difficiles ; que le Docteur A a ainsi dans un compte rendu de son intervention du XXX précisé que l’exposition de la vésicule est assez difficile compte tenu d’un épiploon extrêmement gras ; qu’il ne peut être affirmé en raison des causes possibles de la mauvaise application des clips qu’il a commis une faute dans la pose des clips ;
Attendu en définitive qu’en l’absence de faute avérée du Docteur A dans le geste chirurgical, sa responsabilité ne peut être retenue ;
Attendu ensuite que l’expert a précisé, après avoir entendu Madame X, que celle-ci a été informée du risque de complication par plaie de la voie biliaire (page 9 de son rapport), et du risque de conversion en laparotomie (page 5), qu’elle n’a pas remis en cause l’information préalable et globale sur la motivation et la réalisation de l’acte chirurgical ; que le Docteur A a précisé par courrier adressé le 22 avril 2002 au médecin traitant de Madame X, soit avant même l’opération, qu’il a expliqué à celle-ci que la cholécystectomie serait à priori mené par voie coelioscopique, mais qu’il y avait toujours en fonction des conditions anatomiques locales un risque d’être obligé de convertir en laparotomie ;
Qu’il ne peut dans ces conditions être retenu un défaut d’information à l’encontre du Docteur A ;
Attendu que la demande en remboursement des prestations versées de la CPAM de NANCY ne peut prospérer en l’absence de responsabilité de Monsieur A ; qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L 376-1 au profit de la Caisse ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC dans les rapports entre Madame X et Monsieur A ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique et contradictoirement :
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 17 septembre 2007 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en déclaration de jugement commun à la CPAM ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame X C née Z de son action en responsabilité contre Monsieur A B, pour faute dans le geste chirurgical ou défaut d’information, et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La CONDAMNE aux dépens de première instance ;
Et sur les demandes à hauteur de Cour ;
DEBOUTE la CPAM de NANCY de ses demandes en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans les rapports entre Madame X et Monsieur A ;
CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel, la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés, étant autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt six Janvier deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : A. STUTZMANN.- Signé : G. DORY.-
Minute en onze pages.
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