Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2408963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, durant ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de fait, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français et est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 octobre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né en 1996, déclare être entré en France en mars 2019, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités belges. Le 4 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 28 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. La circonstance que l’arrêté comporte une erreur de plume quant à la date d’entrée en France du requérant, mentionnant 2019 au lieu de 2021, ou qu’il mentionne à tort que le requérant a déposé une demande d’asile, n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas vocation à permettre aux étrangers de choisir leur lieu de vie mais simplement à protéger leur droit à mener une vie privée et familiale normale.
6. M. C fait valoir qu’il a rejoint la Belgique sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’il réside en France depuis 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il est pacsé depuis le 10 mars 2021, et qu’il s’occupe également des deux enfants de celle-ci, nés d’une précédente union. Il se prévaut également de son insertion professionnelle, et verse à l’instance des contrats de mission temporaire dans la restauration et une promesse d’embauche datée du 10 juin 2024 en tant qu’agent de services. Il fait également valoir qu’il a de la famille en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, et dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. S’agissant de sa relation avec une ressortissante française, celle-ci est récente. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La circonstance que le requérant, qui vit avec sa conjointe et ses enfants, s’occupe de ces derniers, n’est pas de nature à établir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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