Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2505449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 18 août 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1986, déclare être entré en France le 18 février 2023, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2024, confirmée le 3 janvier 2025 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, la préfète du Rhône a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète et par délégation, par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration au sein de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée cite notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation, précisant notamment la durée et les conditions de son séjour en France et l’absence de liens stables et intenses sur ce territoire. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait, conformément à l’obligation de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En se bornant à soutenir qu’il a construit un réseau professionnel et amical en France lui ayant permis de travailler et d’être hébergé chez un ami et qu’il tâche de s’intégrer au mieux, malgré la précarité de sa situation administrative, M. D… n’apporte aucun élément justifiant de son insertion particulière au sein de la société française. De plus, les seules circonstances qu’il ne serait pas isolé au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile, où il a sympathisé avec des Afghans et où il participe aux activités proposées, ne sauraient suffire à établir que le requérant posséderait des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, alors qu’il ressort par ailleurs de son récit fondant sa demande d’asile qu’il a déclaré que son épouse et ses enfants résidaient en Inde, près de la frontière avec le Bangladesh. Dans ces conditions, au regard de ses motifs, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation spécifique sur ce point, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. D… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, en raison des violences reçues de la part de son oncle et de son frère suite à son mariage. S’il produit au soutien de ses allégations un certificat médical faisant notamment état de ses lésions physiques et de son récit présenté dans le cadre de sa demande d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il se borne à reprendre le récit présenté dans le cadre de sa demande d’asile, sans présenter de nouveaux éléments pertinents et susceptibles d’établir la réalité des atteintes graves invoquées, alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la brève durée de présence en France de M. D…, qui déclare être entré sur ce territoire en 2023, ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile et que le requérant s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur ce territoire, après le rejet définitif de sa demande d’asile, le 3 janvier 2025. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède, notamment ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que M. D… ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière en France, ni de liens privés et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables, alors qu’il ressort du certificat médical qu’il produit qu’il a déclaré que son épouse et ses enfants résidaient en Inde. Dans ces conditions, et alors même que M. D… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il est constant qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, laquelle n’est pas disproportionnée eu égard à la durée maximale de cette mesure prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Windey et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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