Rejet 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 déc. 2022, n° 2203642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2022, M. B A représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) de « juger que le centre pénitentiaire de Laon doit l’affecter à une activité professionnelle compatible avec ses problèmes de santé » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A, qui est représenté par un avocat, se borne à demander au tribunal de « juger que le centre pénitentiaire de Laon doit l’affecter vers une activité professionnelle compatible avec ses problèmes de santé ». Compte tenu des termes de sa requête et de la demande qu’il a adressée à l’administration, il doit toutefois être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire de Lille a rejeté ses demandes présentées par courrier du 15 juillet 2022, reçu le 18 juillet 2022.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-3 du code pénitentiaire : " Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est : / 1° Au service général, l’administration pénitentiaire ; / 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d’insertion par l’activité économique () une entreprise adaptée () ou un service de l’Etat () Le donneur d’ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée par les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (), une société commerciale mentionnée par les dispositions de l’article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 210-10 du code de commerce./ (). « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l’établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. (). / Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.« . Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : » Lorsqu’une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue intéressée, l’administration pénitentiaire organise des entretiens (). Au vu des résultats de ces entretiens, () le chef de l’établissement pénitentiaire prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail.".
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l’établissement pénitentiaire. Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite d’affectation sur un poste de travail. Si le chef de l’établissement pénitentiaire a pris une décision de classement et une décision d’affectation sur un poste de travail, la personne détenue conclut un contrat d’emploi pénitentiaire avec le donneur d’ordre () ». Aux termes de l’article R. 412-8 du code pénitentiaire : « La décision par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. / Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est motivée. » Aux termes de l’article R. 412-9 du même code : « La décision d’affectation est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d’ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d’emploi pénitentiaire./ La décision du chef de l’établissement pénitentiaire refusant l’affectation est motivée et notifiée au donneur d’ordre et à la personne détenue intéressée. »
6. Enfin, aux termes de l’article R. 412-18 du même code : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
7. Par un courrier du 15 juillet 2022 et reçu le 18 juillet 2022 adressé par l’intermédiaire de son avocat, M. A a présenté au directeur interrégional de services pénitentiaires de Lille une demande de classement sur le fondement de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire, ainsi qu’une demande d'« affectation à une activité professionnelle au sein du centre pénitentiaire de Laon compatible avec ses problèmes de santé ». En vertu des dispositions précitées, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, qui n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de classement et d’affectation présentées par M. A, lesquelles auraient dû être présentées au chef d’établissement en vertu de l’article R. 412-1 du code pénitentiaire, était toutefois tenu – en vertu des dispositions citées au point 2 du code des relations entre le public et l’administration – de transmettre ces demandes à la personne compétente, soit le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Laon, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet du chef d’établissement le 18 septembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formé un recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article R. 412-18 du code pénitentiaire, contre les décisions implicites du chef d’établissement portant refus de classement et refus d’affectation sur un poste de travail nées le 18 septembre 2022. Malgré l’invitation à régulariser envoyée par le tribunal et reçue par le conseil du requérant le 24 novembre 2022, M. A n’a pas produit, dans le délai de 15 jours, la preuve qu’il a formé un tel recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. « . Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : » Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. "
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision n°2022/006686 visée ci-dessus du 17 août 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision n°2022/006686 du 17 août 2022 est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à Me Dormieu.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avesnes-sur-Helpe et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 16 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Capacité ·
- Aide
- Permis de construire ·
- Réclamation ·
- Taxe locale ·
- Urbanisme ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Péremption ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Capacité ·
- Diplôme ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Lorraine ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Sociétés ·
- Solde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Police municipale
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Attestation ·
- Certification ·
- Décret ·
- Langue ·
- Production ·
- Linguistique ·
- Demande ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.