Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 sept. 2025, n° 2526516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025 sous le numéro 2526515, l’association Vigie Liberté, représenté par son président M. Elbahi, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de police instituant des périmètres de protection et différentes mesures de police applicables à Paris à l’occasion de la Fête du sport le 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (ramenée oralement à 1 500 euros au cours de l’audience).
L’association requérante soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés publiques et est susceptible d’être reproduit dans d’autres lieux partout en France ;
— l’arrêté ayant été publié dans la nuit du 12 au 13 septembre 2025 pour entrer en vigueur le dimanche 14 septembre 2025 à 10h la condition d’extrême urgence est remplie ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit au respect de la vie privée et familiale, qui inclut le droit à la protection des données personnelles, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’expression et à la liberté de manifester.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir et que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2025 sous le numéro 2526516, l’association Vigie Liberté, représenté par son président M. Elbahi, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris à l’occasion de la Fête du sport le 14 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés publiques et est susceptible d’être reproduit dans d’autres lieux partout en France ;
— l’arrêté ayant été publié dans la nuit du 12 au 13 septembre 2025 pour entrer en vigueur le dimanche 14 septembre 2025 à 10h la condition d’extrême urgence est remplie ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit au respect de la vie privée et familiale, qui inclut le droit à la protection des données personnelles, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’expression et à la liberté de manifester.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir et que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, le samedi 13 septembre 2025 à 14h15 (un délai de 15 minutes ayant été accordé à l’association requérante pour prendre connaissance des écritures en défense), M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. Elbahi, président de l’association requérante ;
— les observations de Mmes A et Adam, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15h15 à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été déposée dans chacune des deux instances de référé pour l’association Vigie Liberté.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des deux requêtes :
1. Les deux requêtes susvisées de la même association de défense des libertés publiques concernent deux arrêtés du même jour pris par le préfet de police pour assurer la sécurité de la Fête du sport à Paris le 14 septembre 2025 et ont fait l’objet d’une instruction urgente commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne le cadre juridique de la définition d’un périmètre de protection :
3. Aux termes de l’article L. 226-1 du code de sécurité intérieure : « Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés. / L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée. / L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications. / L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du présent code, placés sous l’autorité et le contrôle effectif et continu d’un officier de police judiciaire. () Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code. / Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article. / La durée de validité d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »
En ce qui concerne l’usage de drones :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. () ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
En ce qui concerne le litige :
8. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de deux arrêtés du préfet de police du 12 septembre 2025 instituant pour le premier deux périmètres de protection au titre des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 226-1 du code de sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, autour des sites de la rue de Rivoli (de 10 h à 19h) et de la baignade de Grenelle (de 13h à 21h) afin de sécuriser et prévenir le risque d’attentat terroriste à l’occasion de la première édition de la Fête du sport le dimanche 14 septembre 2025 et pour le second autorisant l’usage de deux drones (un par site). L’association requérante critique essentiellement la nécessité des ces mesures de police exceptionnelle et secondairement leur proportionnalité.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. Il résulte de l’instruction, écrite et orale, que cet événement, certes récréatif et familial, donc a priori sans enjeu politique, a été voulu par le Président de la République pour perpétuer le souvenir de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de telle sorte qu’il s’agit de la première édition. Les organisateurs (principalement les fédérations sportives) estiment autour de 10 000 le nombre de visiteurs attendus. Mais en l’absence de billetterie, l’accès étant libre (sous réserve des mesures de police attaquées) et gratuit et en l’absence de précédente édition, cette évaluation est incertaine en plus ou en moins. Un certain nombre de personnalités politiques et sportives sont attendues dont la ministre des sports et la maire de Paris (la liste complète étant tenue secrète), ainsi que des délégations sportives étrangères dont une israélienne. Donc s’il est vrai que le préfet de police ne produit pas d’éléments tels que des notes blanches de nature à justifier de l’existence d’un risque identifié de préparation d’attentat, il n’en reste pas moins que l’événement a une portée symbolique quant à l’image de la France et que l’ampleur de la fréquentation populaire occasionnée par l’événement en pleine capitale constitue déjà en soi une circonstance particulière justifiant de l’existence d’un risque qu’il puisse être ciblé par le terrorisme. Il n’y a pas par ailleurs de disproportion manifeste s’agissant des deux arrêtés attaqués qui sont globalement circonscris au temps et lieu de l’événement. En particulier, l’interdiction de manifestation dans le périmètre de protection s’impose d’elle-même par la présence de la Fête et la circonstance qu’un autre événement, dans un lieu clos et sur invitation, ne fasse pas l’objet le même jour de la même mesure de protection est sans incidence. La condition posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est donc pas rempli, ce qui suffit pour rejeter la demande sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense ni sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l’association Vigie Liberté dirigées contre le l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les deux requêtes susvisées de l’association Vigie Liberté sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2526515-2526516
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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