Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2307209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2023, 8 août 2023 à 10h58,
8 août 2023 à 17h33 et 22 août 2023, M. B C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre en demeure le préfet du Nord de produire un mémoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de communication des motifs du rejet de sa demande de carte de résident de dix ans, la décision attaquée est entachée d’illégalité conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident à ce titre.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 3 juillet 1990, qui déclare être arrivé en France en juin 2011, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » le 17 février 2016. A compter du 22 mai 2017, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention dont il a obtenu le renouvellement en 2019 et 2021. Par une demande reçue par la préfecture du Nord le 22 décembre 2022, il a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’une carte de résident de dix ans. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Nord. Par une demande réceptionnée le 15 mai 2023 par la préfecture du Nord, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Le 15 juillet 2023, le préfet du Nord a accordé à M. C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 14 juillet 2025
Sur les conclusions à fin de mise en demeure :
2. La faculté de mettre en demeure l’une des parties au litige de produire un mémoire est un pouvoir propre du juge administratif. Par suite, il n’appartient pas à un requérant de présenter des conclusions à fin de mise en demeure. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le caractère complet de la demande de carte de résident :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par
M. C eût été incomplet. Par suite, son dossier de demande d’une carte de résident doit être regardé comme complet et la décision implicite contestée constitue une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2022 par le préfet du Nord, M. C a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, le 22 avril 2023, sur sa demande. Par une lettre recommandée reçue le 22 mai 2023, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il n’est pas contesté que le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer à
M. C une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme A, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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