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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 9 mars 2022, n° 21/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société FONTENAY IMMOBILIER c/ S.A.S. FONTENAY IMMOBILIER exerçant sous l' enseigne, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 MARS 2022
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire N° RG 21/02825 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XADV de Nanterre (Département des K-de-Seine)
République Française N° minute : 22/608 Au nom du Peuple Français
DEMANDEURS
X, E D, Monsieur X, E D et Madame Y, Y, Z, F Z, F G épouse D G épouse 2 rue André Chénier D 92260 L-AUX-ROSES
c/ tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la C, H B, SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de
A, I J K-DE-SEINE, vestiaire : 720 épouse B, S.A.S. L M exerçant sous l’enseigne DEFENDEURS « ORPI », S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société Monsieur C, H B et Madame L M A, I J épouse B […]
[…]
tous deux représentés par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : P0207
S.A.S. L M exerçant sous l’enseigne
« ORPI »
[…]
92260 L-AUX-ROSES
représentée par Maître H BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 399 :
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société L M
[…]
représentée par Maître H BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
représentée par Maître H BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président Marie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. savo pildi sonu olques UG MO A
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2021, avons mis l’affaire en délibéré au 13 janvier 2022, prorogé à ce jour :
Madame Y D et Monsieur X D ont acquis auprès de Madame A B et Monsieur C B, par acte notarié du 9 juillet 2021, une maison à usage d’habitation sise 2 rue André Chénier à L-aux-Roses (92). Les vendeurs avaient confié un mandat de vendre leur maison à la société L M, assurée auprès de la société MMA IARD.
Soutenant que la maison présente plusieurs vices non apparents importants, que la clause d’exonération de garantie pour les vices cachés contenue dans l’acte de vente n’a pas vocation à s’appliquer en raison de manoeuvres dolosives des vendeurs et de la qualité de professionnel de l’M de Monsieur C B, et que la société L M a manqué à son devoir d’information et de conseil, Madame Y D et Monsieur
X D ont fait assigner en référé Madame A B, Monsieur C
B, la société L M et la société MMA IARD, par acte des 26 et 28 octobre 2021, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les époux B font soutenir oralement à l’audience des observations selon lesquelles ils sollicitent, à titre principal, le débouté de la demande d’expertise. Ils font valoir qu’il n’y a aucune manoeuvre dolosive de leur part, que certains vices allégués tels que les fissures et l’inclinaison de la maison étaient apparents. Il soutiennent que les époux D ont reçu toutes les informations nécessaires préalablement à la vente de la maison et ont déclaré en faire leur affaire dans l’acte de vente. Enfin, s’agissant notamment de la présence invoquée de mérules, de la perte d’étanchéité de la terrasse et de la fuite en toiture ils contestent tant la connaissance de leur existence que les tentatives de dissimulation qui leur sont imputées. A titre subsidiaire, les époux B formulent protestations et réserves sur l’expertise, et sollicitent la condamnation des époux D à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles forme intervention volontaire à
l’instance, faisant valoir que les polices d’assurance délivrées par les MMA IARD le sont à la fois au nom de MMA IARD et de MMA IARD Assurances Mutuelles. Les sociétés L M, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se joignent à la demande de rejet de la demande d’expertise des époux B à titre principal. A titre subsidiaire, elles forment les protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, faisant valoir que les polices d’assurance délivrées par les MMA IARD, tel que le contrat d’assurance souscrit par la société L M dans le cadre de son activité professionnelle, le sont à la fois au nom des MMA IARD et MMA LARD Assurances Mutuelles, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
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mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé..
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les époux D, produisent divers éléments notamment un rapport de diagnostic de la société Home Pack en date du 13 septembre 2021 relevant, sous le parquet flottant, des traces de mérules sur le plancher bas du salon et de la chambre 5, des altérations causés par des insectes xylophages et. des traces de moisissures sur le plancher bas de la chambre 5, et un rapport d’humidite de la société Hestia faisant état d’un taux d’humidité important sur le bas des murs porteurs et de refends au niveau du sous-sol, un problème de remontées capillaires, des traces de mérule sur le parquet d’origine de la maison au niveau du rez-de-chaussée et du second étage, permettant d’envisager que le bien leur appartenant présente des désordres antérieurs à la vente. Le diagnostiqueur dans la mesure où les mérules étaient sous le nouveau plancher ne pouvait les voir mais les époux B pouvaient peut-être en avoir connaissance, l’humidité sur le bas des murs et les remontées capillaires pouvaient aussi être cionnus des vendeurs qui sont des professionnels del’M. Une expertise peut être ordonnée en vue d’un procès possible sans qu’il soit nécessaire d’établir la certitude du résultat de celui-ci et les époux D justifient donc d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Leur demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aucune partie ne pouvant être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code, la demande de condamnation sur ce fondement sera donc rejetée
Pour la même raison, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la société MMA IARD Assurances
Mutuelles;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
PAR PROVISION, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
N-O P
[…]
[…]
Tél : 01.40.96.81.00
Port: 06.60.66.81.00
Mèl: P.N-O@expert-de-justice.org
avec mission de:
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis 2 rue André Chénier à L aux-Roses (92);
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les factures des travaux réalisés par les époux B
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- décrire l’état de cette maison et examiner les désordres allégués dans l’assignation, dire s’ils existent, le cas échéant les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
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- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, indiquer si un professionnel du bâtiment en avait nécessairement connaissance; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition,
- indioquer notamment à quelle date ont été posés les planchers
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 82), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Madame Y D et Monsieur X D qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
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DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.ti-nanterre@justice.fr ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS la demande de condamnation de Madame Y D et Monsieur
X D à verser à Madame A B et Monsieur C B la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 09 mars 2022.
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de
LE PRESIDENT. justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, LE GREFFIER,
J Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et efficers de la force publique de prêter main forte lopaqu’ils en seront légalement requis.
Nanterre, leMarie-Odile DEVILLERS, 1ère Vice-présidente Esrah FERNANDO, Greffière
09/03/22Le Greffier
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