Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2301151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2023 et le 19 juin 2023 sous le n° 2301151, M. A… B…, représenté par Me Kahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 1 – Moselle Nord a autorisé son licenciement, ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 10 août 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ; l’inspectrice du travail a mené une enquête à charge à son encontre ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, au regard de la liberté d’expression dont il bénéficie en qualité de représentant du personnel et dont il n’a pas abusé, laquelle est protégée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 2281-3 du code du travail ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, en raison de l’absence de gravité suffisante des faits reprochés ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2023 et le 19 juillet 2023, la SARL Meca Lebeau, représentée par Me Firtion, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 19 juin 2023 sous le n° 2301769, M. A… B…, représenté par Me Kahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 1 – Moselle Nord a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 21 février 2023 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspectrice du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ; l’inspectrice du travail a mené une enquête à charge à son encontre ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, au regard de la liberté d’expression dont il bénéficie en qualité de représentant du personnel et dont il n’a pas abusé, laquelle est protégée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 2281-3 du code du travail ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, en raison de l’absence de gravité suffisante des faits reprochés ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023 et le 19 juillet 2023, la SARL Meca Lebeau, représentée par Me Firtion, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par la société Meca Lebeau en qualité de mécanicien-ajusteur le 3 septembre 2018 en contrat à durée déterminée puis, à partir du 28 février 2019, en contrat à durée indéterminée. Il a été désigné délégué syndical le 20 septembre 2021 et s’est porté candidat aux élections du comité social et économique du 18 février 2022. Le 12 avril 2022, la société Meca Lebeau a demandé à l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle n° 1 – Moselle Nord l’autorisation de le licencier pour un motif disciplinaire, autorisation que l’inspectrice a accordée par une décision du 14 juin 2022. Par un courrier du 10 août 2022, M. B… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, que le ministre chargé du travail a, dans un premier temps, implicitement rejeté. Par une décision du 23 février 2022, le ministre chargé du travail a expressément confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 14 juin 2022. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail ainsi que les deux décisions du ministre chargé du travail.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301151 et n° 2301769 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 14 juin 2022 de l’inspectrice du travail doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 février 2023 par laquelle le ministre a expressément rejeté ce recours hiérarchique et qui s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
A l’effet de concourir à la mise en œuvre de la protection ainsi instituée, les articles R. 2421-4 et R. 2121-11 du code du travail disposent que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ». Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à ces dispositions impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants que l’autorité administrative a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché au requérant d’avoir, le 25 mars 2022, manqué à son obligation de loyauté en ayant tenu auprès du représentant d’une société cliente, alors en visite, des propos malveillants, médisants et dénigrants pour son employeur, au sujet d’une réparation effectuée un an auparavant. Il ressort également des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a entendu individuellement, dans le cadre de l’enquête contradictoire menée préalablement à l’autorisation de licenciement, outre le requérant, le gérant de la société, trois salariés de cette société ainsi que le manager opérationnel de la société cliente concernée. Il ressort du courriel envoyé par l’inspectrice du travail au requérant, postérieurement à ces auditions, le 30 mai 2022, qu’elle a informé l’intéressé des éléments recueillis lors de l’enquête, en citant nommément, le cas échéant, les personnes concernées et en joignant à son mail le témoignage de l’un des salariés. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la communication écrite desdits témoignages. En outre, si l’inspectrice du travail n’a pas été en mesure d’entendre les observations orales de l’intéressé sur les points cités dans son courriel du 30 mai 2022, elle a néanmoins invité ce dernier à présenter des observations écrites, ce qu’il a fait à trois reprises entre le 2 et le 8 juin 2022. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inspectrice du travail aurait mené une enquête « à charge » ou aurait méconnu le principe du contradictoire.
En deuxième lieu, si le requérant conteste les termes exacts des propos qui lui sont reprochés, tels que rapportés par le représentant de la société cliente, il ne conteste pas avoir tenu des propos dénigrants pour son employeur et ceux qu’il allègue avoir tenus restent contraires à l’obligation de loyauté à laquelle il était soumis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient fondées sur des faits matériellement inexacts.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par ses propos, instillé auprès du représentant d’une société tierce, laquelle constituait l’un des principaux clients de son employeur, un doute quant à l’honnêteté de son employeur. Au demeurant, la commande visée, sur laquelle le requérant n’avait pas travaillé, avait été achevée près d’un an auparavant et était conforme aux spécifications techniques convenues avec cette société. Le comportement de l’intéressé a engendré des vérifications pour chacune des deux parties contractantes et a pu avoir pour effet de porter atteinte à la réputation de la société pour laquelle il travaille, en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle il était soumis. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les deux sociétés entretenaient des relations de nature uniquement commerciale, ce qui justifiait, au regard tant du secteur d’activité de l’entreprise que des termes de son contrat de travail, que s’applique au salarié une obligation générale de confidentialité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2281-3 du code du travail : « Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ». Aux termes de l’article L. 1132-3-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) aucun salarié ne peut être (…) licencié (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Aux termes de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Aux termes de l’article 11 de cette même déclaration : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Aux termes de l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». Aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit prévalu de sa qualité de représentant du personnel lorsqu’il s’est adressé au représentant de la société cliente. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait entendu signaler des faits répréhensibles susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit au sens de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, sans pouvoir pour ce faire s’en remettre préalablement à une voie hiérarchique interne. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure de licenciement en litige méconnaît son droit à la liberté d’expression au sens de l’article L. 2281-3 du code du travail, des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou encore des stipulations de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme. En outre, il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme, lesquelles ne sont pas d’effet direct.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les faits reprochés au requérant sont établis et constituent, à eux seuls, une faute d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement litigieuse.
En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la demande d’autorisation de licenciement serait en lien avec son mandat de délégué syndical.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2022 de l’inspectrice du travail et de la décision du 21 février 2023 du ministre chargé du travail doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant et la société Meca Lebeau sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Meca Lebeau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301151 et n° 2301769 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Meca Lebeau présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SARL Meca Lebeau et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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