Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 22 avril et le 5 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 5 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 767,46 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2023.
Il soutient qu’il ne lui a jamais été communiqué ni adressé les sources et les copies de documents sur lesquels la caisse d’allocations familiales s’est appuyée ; que n’en ayant pas eu connaissance, il n’a pas pu faire d’observations ; que le contrôleur n’a pas pris en considération sa réponse du 6 mai 2023 à une première convocation à laquelle il ne pouvait se rendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
* le requérant est décédé le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1971, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 10 août 2023, un indu d’un montant de 12 767,46 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2023. Le 31 août 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 5 novembre 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Le président du conseil départemental ayant opposé, le 3 janvier 2024, un refus explicite au recours préalable de M. A concernant l’indu de revenu de solidarité active, les conclusions du requérant contre la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
Sur l’état du litige :
3. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
4. M. A est décédé en cours d’instance, le 2 août 2024. La caisse d’allocations familiales de la Gironde a notifié ce décès au tribunal dans le cadre de la production de son mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025. Dans ce mémoire, la caisse conclut au rejet de la requête en faisant valoir des arguments au fond. Dans ces conditions, l’affaire était en état d’être jugée à la date de notification du décès de M. A.
Sur la contestation de l’indu :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
6. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
7. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 5 juillet 2023, en particulier les relevés de son compte bancaire faisant état notamment de « ressources non déclarées et aussi des absences à l’étranger », étaient nécessairement connus de M. A. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / () ".
9. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
10. Il suit de là que M. A ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental de la Gironde le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 3 janvier 2024.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Véhicule ·
- Examen médical ·
- Public
- Sage-femme ·
- Centre hospitalier ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Accouchement ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Bébé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Transfert ·
- Exécution immédiate ·
- Juge des référés ·
- Extraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procès équitable
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Annulation ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Impôt
- Admission exceptionnelle ·
- Abrogation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Sécurité ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Région ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Transporteur ·
- Entreprise ·
- Véhicule ·
- Profession ·
- Autorisation ·
- Licence ·
- Transport de marchandises
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Paix ·
- Jury ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Police ·
- Inaptitude professionnelle
- Arrêt de travail ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Droite ·
- Maire ·
- Service ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.