Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2520453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ben Yahmed, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de statuer sur sa demande de visa d’entrée et de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du délai anormalement long de traitement de la demande de visa déposée pour sa fille dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, eu égard par ailleurs à son état de santé et à la situation d’isolement de la cette dernière en Algérie, alors que ses grands-parents qui assuraient sa prise en charge en Algérie sont décédés ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue la seule manière de permettre à sa fille de la rejoindre en France ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Enfin, en vertu de l’article R. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l’article L. 142-1. Aux termes de son article R. 312-2, la demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. Et en application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, le silence gardé pendant deux mois par les autorités diplomatiques ou consulaires saisies d’une demande de visa d’entrée et de long séjour vaut décision de rejet, dès lors par ailleurs qu’aucune vérification d’acte état civil étranger n’a été ordonnée en application de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de regroupement familial formulée par Mme C… en faveur de sa fille, B… D…, ressortissante algérienne née le 22 novembre 2003. Une demande de visa d’entrée et de long séjour a été enregistrée pour cette dernière sur l’application France Visas le 21 novembre 2023 et il a été procédé au relevé de ses empreintes et à l’acquittement des frais de dossier le 23 novembre suivant auprès de l’autorité consulaire française à Oran. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point 4, et dès lors qu’aucune vérification d’acte d’état civil étranger n’a été ordonnée, une décision implicite de rejet est née le 23 janvier 2024. Il s’en suit que la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit ordonné au ministre de l’intérieur de statuer sur sa demande de visa d’entrée et de long séjour est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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