Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 16 janvier et 14 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement ou un hébergement d’urgence.
Elle fait valoir qu’elle alterne les « foyers 115 », qu’elle a été victime de violences conjugales, que sa santé se dégrade de plus en plus et qu’elle se trouve épuisée par cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui a déposé une demande de logement social en août 2023, a saisi, le 4 septembre 2023, la commission de médiation de la Gironde dans le cadre des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 octobre 2023 prise sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code précité, cette commission, au vu du diagnostic social, a requalifié la demande de logement de l’intéressée en demande d’accueil dans une structure d’hébergement et l’a déclarée prioritaire à ce titre. Mme B…, qui a déposé sa requête à partir du formulaire type « requête relative au droit au logement opposable », doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code précité, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 26 octobre 2023, subsidiairement d’annuler pour excès de pouvoir cette dernière décision en tant qu’elle ne la reconnait pas prioritaire pour l’attribution d’un logement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-18 du même code : « : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d’hébergement lui est faite au titre du droit à l’hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une proposition d’accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441- 2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, s’il n’a été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
4. Il résulte de l’instruction que, conformément à la décision de la commission de médiation du 26 octobre 2023, Mme B… a été prise en charge, sans interruption, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 23 juillet 2024, dans l’une des structures d’hébergement visées au II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2023 :
5. A supposer que Mme B… ait effectivement entendu contester la décision de la commission de médiation de la Gironde, en tant qu’elle l’a reconnue prioritaire pour l’attribution d’un hébergement, au sens des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et non pour l’attribution d’un logement, au sens des dispositions du II du même texte, la requérante ne soulève aucun moyen de nature à critiquer utilement la légalité de cette décision à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision, sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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