Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2302950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, et des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 4 août 2024, le 11 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Bourdon-Bart, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Eure-Seine à lui verser la somme de 81 865,95 euros en réparation du harcèlement moral dont il soutient avoir fait l’objet de la part de son employeur ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Eure-Seine une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les agissements de son employeur ayant conduit à sa mutation, à son placement en congé-maladie et à sa démission au second semestre 2022 sont constitutifs de faits de harcèlement moral dont il est fondé à demander réparation pour un montant global de 81 865,95 euros correspondant à un préjudice de carrière pour 32 746,38 euros, un préjudice de déclassement pour 16 373,19 euros et un préjudice moral pour 32 746,38 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2024 et le 11 septembre 2024, le centre hospitalier Eure-Seine, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que le centre hospitalier n’a commis aucune faute, que les préjudices ne sont pas établis et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ceux-ci et les agissements du centre hospitalier.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourdon, représentant M. B, et de Me Vielh, représentant le centre hospitalier Eure-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur informatique, né le 26 avril 1973, a été recruté le 5 janvier 2015 par contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier Eure-Seine afin d’occuper des fonctions de responsable de la sécurité et des systèmes d’information (RSSI) puis, à compter d’avril 2019, également de délégué à la protection des données (DPD). Son emploi était directement rattaché au directeur général. Par une décision du 30 août 2022 le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Eure-Seine l’a réaffecté avec effet immédiat à la direction des systèmes d’information (DSI). Cette décision a été précédée d’un entretien du 29 août 2022 au cours duquel ses qualités professionnelles ont été mises en cause et au terme duquel il a été placé en congé – maladie jusqu’au 10 novembre 2022. Par une décision du 19 septembre 2022 le directeur adjoint chargé des ressources humaines lui a demandé de restituer son véhicule de service. La démission de M. B a été acceptée le 8 novembre 2022. Estimant que ces agissements sont constitutifs de faits de harcèlement moral, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 81 865,95 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 août 2022 le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Eure-Seine a affecté M. B à la DSI sur un emploi d’ingénieur. Cette décision était motivée par le fait que ce dernier ne remplissait pas ses missions de DPD et de RSSI et compromettait ainsi la sécurité informatique de l’établissement. Elle s’est accompagnée du retrait le 19 septembre 2022 de l’attribution d’un véhicule de service, au motif que ses nouvelles fonctions n’impliquaient plus de déplacements intersites, et a fait l’objet le 7 septembre 2022 d’une communication du directeur général à l’intention de l’ensemble de l’encadrement de l’établissement. Elle a été en outre précédée d’un entretien avec des membres de la direction le 29 août 2022, sollicité par l’intéressé lui-même, au cours duquel ont été mises en évidence l’existence de dissensions entre M. B et le directeur des services informatiques (DSI), entretien auquel l’intéressé impute son placement ultérieur en congé-maladie. Ces dissensions sont également attestées dès le 13 avril 2022 dans une note adressée par M. B à sa direction, dans laquelle il faisait état de l’obstruction qu’il rencontrait dans l’exécution de ses missions. La conflictualité des rapports entre M. B et le DSI résulte également de la teneur des courriels échangés entre eux le 25 août 2022. Cette décision est en outre intervenue dans un contexte où un audit de sécurité informatique réalisé du 11 au 12 mai 2022 a mis en lumière le caractère critique des risques auxquels l’établissement était exposé.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’insuffisance professionnelle sur laquelle est fondée la décision du 30 août 2022 n’est pas établie, dès lors que la notation de l’intéressé pour l’année 2021 est élogieuse, que ni les conclusions de l’audit de sécurité, ni la note d’analyse des systèmes d’information du centre hospitalier du 4 novembre 2021 rédigée par l’adjointe au directeur n’imputent à l’action ou à l’inaction de M. B une quelconque responsabilité directe dans les carences constatées dans les systèmes informatiques du centre hospitalier, et que la communication du 7 septembre 2022 du directeur général aux cadres de l’établissement motive la mutation de M. B par l’existence de défaillances organisationnelles au sein de l’établissement.
6. La décision de mutation, si elle repose ainsi sur le constat contestable de l’insuffisance professionnelle de M. B, a toutefois répondu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement, à l’existence d’une situation conflictuelle au sein de l’établissement, affectant un secteur d’activité majeur et exposé à un risque critique, et poursuivait ainsi un but conforme à l’intérêt du service. Elle n’a ainsi pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. N’a pas non plus excédé cet exercice la privation d’un véhicule de service, dès lors qu’il n’est pas établi que les déplacements intersites liés aux nouvelles fonctions de M. B étaient équivalents à ceux requis par ses fonctions antérieures, lesquelles amenaient nécessairement M. B à rencontrer de multiples interlocuteurs. De même ni la perte de sa délégation de signature et de l’assistance d’un collaborateur, conséquences nécessaires de la modification de ses fonctions, ni la circonstance que cette modification a été portée à la connaissance des cadres de l’établissement, publicité que commandait nécessairement la nature transversale des fonctions antérieurement exercées et la place de l’intéressé dans l’organigramme de l’établissement, ne peuvent être regardées comme constitutives de faits de harcèlement moral.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’il y a lieu par conséquent de rejeter les conclusions indemnitaires de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Eure-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le centre hospitalier Eure-Seine sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Eure-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Eure-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2302950
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