Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2303835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 12 novembre 2025, la société Times 4 U Sarl, représentée par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avignon a retiré le permis tacite obtenu le 16 juin 2023 et a refusé le permis sollicité ;
2°) d’ordonner en l’état de l’annulation de cette décision de refus que la société TIMES 4 U dispose d’un permis de construire tacite dans le cadre du dossier litigieux n° PC 84007 23 00007 en date du 16 juin 2023.
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de délégation faite à Mme A… B… en matière d’autorisation d’urbanisme ;
- la décision de retrait a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire irrégulière ;
- le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 25 février 2023 n’est pas applicable au projet litigieux en l’absence de preuve de sa publication sur le portail national de l’urbanisme tel que prévu à l’article L. 133-1 du code de l’urbanisme ou à défaut dans les conditions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le motif tiré de la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal ;
- le motif tiré de la violation des dispositions de l’article 153-1-1 du règlement du porter à connaissance concernant les règlementations applicables aux établissements recevant du public (ERP) vulnérable est illégal dès lors que cet article n’est pas applicable au projet et qu’il n’impose aucune disposition particulière pour les espaces réservés aux stationnements de véhicules et vélos constituant un parc de stationnement collectif ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’absence d’une mezzanine ou d’un refuge au sein de la crèche existante est erroné dès lors que le projet ne porte que sur la surélévation de l’immeuble ;
- le motif tiré de l’absence de communication par voie papier des documents PC39 et PC40 est erroné dès lors que le dossier spécifique conformité accessibilité aux personnes handicapées et le dossier conformité règles de sécurité R. 122-11 b du code de la construction et de l’habitation figuraient au dossier initial qui a fait l’objet d’une instruction par voie électronique et qu’en vertu de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme toute demande de pièce supplémentaire en version papier est irrégulière ;
- le motif tiré de l’absence de communication d’un registre public d’accessibilité est illégal, ce document n’ayant pas à être communiqué dans le cadre de l’instruction du permis de construire mais doit simplement être communicable au public une fois l’ERP mis en service et ce conformément au décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 ;
- la prétendue existence d’une surface de vente dans le projet initial n’avait pas à être mentionnée dès lors que le projet ne concerne pas le bâti existant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et le 1er décembre 2025, la commune de Nîmes représentée par Me Maillot conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Villepeau représentant la société requérante et de Me Coelo représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Times 4 U Sarl a déposé le 16 janvier 2023 auprès de la commune d’Avignon une demande de permis de construire une surélévation d’un immeuble pour la création d’un logement supplémentaire et la pose de panneaux photovoltaïques en toiture, la démolition d’une habitation, la création d’une cage d’escalier et d’un ascenseur encloisonné, la création d’un ensemble composé d’une micro-crèche au niveau R+1, deux logements au niveau R+2, une aire de stationnement au rez-de-chaussée et une terrasse au R+3, la création d’une piscine au R+3 de 61 m² et la pose de panneaux photovoltaïques en toiture. Un permis de construire tacite obtenu le 16 juin 2023 a donné lieu à la délivrance d’un certificat de permis de construire par courrier du 10 août 2023. Par arrêté du 12 septembre 2023 dont la société Times 4 U Sarl demande l’annulation, le maire de la commune d’Avignon a retiré le permis de construire tacite du 16 juin 2023 et a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme applicable au litige :
2.
Aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I.- Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. /II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; (…). ».
3.
La commune est couverte par le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d’Avignon. Il ressort des pièces produites que le maire a fondé sa décision sur le plan local d’urbanisme d’Avignon tel qu’approuvé par délibération du 25 février 2023. Si la société Times 4 U Sarl conteste la publication de cette délibération au portail national de l’urbanisme, la commune d’Avignon justifie par les documents qu’elle produit que le plan local d’urbanisme a été téléversé le 17 mars 2023 à 8 heures 54 et qu’il a été publié le même jour à 9 heures 15. Il résulte en outre des mentions portées sur la délibération du 25 février 2023 librement accessible sur le site de la commune que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 13 mars 2023. Par suite c’est à bon droit que le maire a fait application du PLU approuvé par délibération du 13 mars 2023 pour prendre le 12 septembre 2023 la décision contestée visant à retirer le permis tacite obtenu le 16 juin 2023 et refuser le permis sollicité.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté contesté :
4.
Par arrêté du 10 mars 2023, soumis au contrôle de légalité le même jour et publié le 13 mars suivant Mme A… B… directrice générale adjointe des services en charge de la direction « Ville durable et sobre », a reçu délégation pour signer tous actes, documents, courriers, arrêtés, décisions relevant notamment du « Département de l’Habitat et de l’Urbanisme (Ecologie urbaine, Habitat et renouvellement urbain, Permis et contrôles, Planification et développement urbain) ». Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, Mme B… disposait d’une délégation de compétence à l’effet de signer l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision faute de délégation en matière d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
5.
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
6.
En l’espèce, le permis de construire tacite a été retiré par l’arrêté contesté aux motifs notamment que le projet méconnaissait les dispositions des articles UTC1.1.4 relatif à l’implantation des constructions en présence de la bande de densité, UTC2.2.2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises, UTC2.2.4 relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière, UTC2.2.5 relatif à l’emprise au sol des constructions, UTC2.2.6 relatif à la hauteur des constructions, UTC3.3.1 relatif au coefficient biotope par surface (CBS) et au coefficient de pleine terre (PLT) et UTC3.3.3 relatif à la qualité paysagère et au choix des végétaux du plan local d’urbanisme de la commune, dans sa version approuvée par délibération du 25 février 2023 applicable au litige ainsi que cela a été dit au point 3. La méconnaissance par le projet de ces articles n’est pas contestée. Si la méconnaissance des articles UCT1.1.4, UTC2.2.2, UTC3.3.1 et UTC3.3.3 résulte d’une incomplétude du dossier que la commune d’Avignon ne pouvait utilement invoquer ou d’un calcul complexe effectué par le service instructeur au vu des plans produits et celle de l’article UTC2.2.5 relatif à la profondeur des bâtiments d’une appréciation des faits concernant la destination des constructions, la méconnaissance des articles UTC2.2.4 et UTC2.2.5 dans ses dispositions relatives à l’emprise au sol des bâtiments et UTC2.2.6 n’est pas soumise à une appréciation des faits et est de nature à entacher d’illégalité le permis obtenu tacitement que le maire d’Avignon était tenu de retirer dans le délai prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, lequel a été respecté en l’espèce. Dès lors le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire régulière préalable, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté contesté :
7.
Ainsi que cela a été dit au point 3, le plan local d’urbanisme de la commune d’Avignon tels qu’approuvé par délibération du 25 février 2023 était applicable au litige. La société Times 4 U Sarl ne contestant pas la légalité des motifs fondés sur la méconnaissance des articles UTC1.1.4, UTC2. 2.2, UTC2.2.4, UTC2.2.5, UTC2.2.6, UTC3.3.1 et UCT3.3.3 du PLU ni même d’ailleurs la méconnaissance des dispositions thématiques particulières du PLU relatives à l’implantation des piscines, le maire de la commune d’Avignon aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Times 4 U Sarl n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Avignon du 12 septembre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Times 4 U Sarl une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Avignon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Times 4 U Sarl est rejetée.
Article 2 : La société Times 4 U Sarl versera à la commune d’Avignon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Times 4 U Sarl et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Stupéfiant ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Incident ·
- Degré ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Cheval ·
- Fer ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Légalité externe ·
- Utilisation du sol ·
- Conformité ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Marches ·
- Erreur ·
- Autorisation de vente ·
- Recours contentieux
- Jardin familial ·
- Département ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Dommage ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Courtage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Arbitre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Plateforme ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Département ·
- Manquement ·
- Management ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Loyauté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.