Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 août 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre une carte de résident, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans l’attente du réexamen de sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- elle risque de se faire interpeller à tout moment ;
- elle ne peut pas travailler ;
- l’absence de délivrance d’une carte de résident porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En vertu de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article L. 424-4 de ce code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État ». Enfin, l’article R. 424-1 du même code dispose que « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit
d’asile (…) ».
3. Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 24 août 1999, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2024. Le 24 octobre 2024, elle a saisi les services de la préfecture de Mayotte d’une demande de délivrance d’une carte de résident en cette qualité et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025. Mme B… demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’instruire sa demande et de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
4. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de délivrance d’une carte de résident présentée le 24 octobre 2024 par Mme B… doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant trois mois sur cette demande, et dont l’existence a été révélée par l’absence de renouvellement de la dernière attestation de prolongation d’instruction mise à la disposition de la requérante, et arrivée à expiration le 23 avril 2025. Dès lors, les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête à fins de suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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