Rejet 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 janv. 2023, n° 2301135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 26 janvier 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 16 mars 2007 par la Cour d’assises d’Aix-en-Provence pour une durée de dix ans.
2°) d’annuler le refus implicite d’assignation à résidence acquis le 7 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé ;
— Elle viole le principe du contradictoire ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code pénal ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. C qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision implicite née le 7 août 2021 du silence gardé par le préfet de l’Oise sur sa demande tendant à ce qu’il soit assigné à résidence, dès lors qu’il n’établit pas avoir formulé une demande en ce sens.
— Les observations orales de Me Sauvadet représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant marocain né le 15 novembre 1976 a été condamné à une peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, par un jugement de la Cour d’assises d’Aix-en-Provence le 16 mars 2007. Par un arrêté du 15 janvier 2023, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. L’arrêté litigieux, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas été entendu préalablement à la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police l’a invité à présenter ses observations par une lettre du 14 janvier 2023 notifiée à l’intéressé le même jour. Le moyen doit donc être rejeté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 16 mars 2007 par lequel la Cour d’Assises d’Aix-en-Provence a condamné M. B, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir les risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, fixer le Maroc comme pays de destination. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision contestée en tant qu’elle porte refus d’assignation à résidence :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé à ce qu’une mesure d’assignation à résidence soit prise à son encontre. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette décision, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,Le greffier
D. CR. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Philippines ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Droit commun ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Santé ·
- Comités ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Médicaments génériques ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Route ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Autorisation ·
- Défense
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suffrage exprimé ·
- Désignation ·
- Conseil municipal ·
- Election
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Droit au logement ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion ·
- Enseignement supérieur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Procédure accélérée ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Test ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement
- Département ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.