Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, l’association Pouvoir Citoyen, représentée par Me Bayou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-00481 du 28 avril 2026 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris, le 1er mai 2026, à l’occasion de la manifestation intersyndicale organisée dans le cadre de la journée internationale des travailleurs, dans le périmètre géographique figurant sur le plan en annexe de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets le 1er mai 2026 dans des conditions particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée et qu’au regard du vaste périmètre sur lequel il porte, il expose une grande partie de la population et des touristes étrangers à une surveillance intrusive injustifiée ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles ;
- le préfet de police ne fait pas état de circonstances précises permettant de justifier de l’adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure contestée et il n’établit pas que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation des caméras disposées dans le périmètre de l’arrêté et le déploiement des forces de l’ordre, ne pourraient pas être employés ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et de se réunir pacifiquement ;
- en l’absence de précision sur le nombre et les caractéristiques des drones autorisés, le préfet de police ne met pas le juge en mesure d’exercer son plein contrôle de proportionnalité et de vérifier que la condition de nécessité stricte et absolue est remplie. ;
- il n’est pas justifié de la transmission à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de l’engagement de conformité prévu au IV de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi qu’à l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure ;
- l’obligation d’information du public prévue par l’article L. 242-3 et l’article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure est manifestement méconnue ;
- il appartiendra au préfet de police de démontrer qu’une demande d’autorisation, conforme aux dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, a été faite ;
- il appartiendra au juge, d’enjoindre au préfet, à titre de mesures d’instructions, de produire au contradictoire la demande d’autorisation ainsi que le registre visés aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, un état précis de la vidéoprotection existante dans le périmètre couvert par l’arrêté, le dispositif prévisionnel de maintien de l’ordre arrêté pour la période considérée et les échanges écrits entre la préfecture et les services de police / gendarmerie sur l’évaluation des moyens alternatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour l’association requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
- l’association requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- elle ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 30 avril 2026 à 10h30 tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Madé a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bayou, représentant l’association Pouvoir citoyen et de MM. Charret et Grappe, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 30 avril à 11h46 pour l’association Pouvoir citoyen et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2026, le préfet de police a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 1er mai 2026, à Paris, entre 12 heures et 21 heures, à l’occasion de la manifestation intersyndicale organisée dans le cadre de la journée internationale des travailleurs. L’association Pouvoir citoyen demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (…) qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. / Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. / (…) / VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
8. Par ailleurs, l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure dispose que « le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
9. Enfin, aux termes de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 242-8 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés ».
Sur le litige :
10. Par l’arrêté contesté, le préfet de police a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, le 1er mai 2026, de 12 heures à 21 heures, à l’occasion de la manifestation intersyndicale organisée dans le cadre de la journée internationale des travailleurs, à Paris, dans le périmètre représenté en annexe dudit arrêté, aux motifs que cette manifestation susceptible de rassembler un nombre important de personnes, s’inscrit dans un contexte politique, économique et social sensible et aura une connotation politique très marquée avec la présence de figures politiques antagonistes de nature à susciter des troubles, qu’il est à craindre la participation de mouvances contestataires radicales, qu’il existe ainsi un risque d’actions en vue de commettre des dégradations ou des violences compte tenu des incidents déjà constatés lors de précédents rassemblements similaires, et qu’il convient d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des rassemblements. Le préfet de police s’est également fondé sur le motif tiré de ce que plusieurs attentats ou tentatives d’attentats traduisent le niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France. Enfin, il précise que le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d’une vision grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol et, le cas échéant, d’organiser de manière réactive et efficace leur déploiement opérationnel et qu’il n’existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins.
11. L’association requérante soutient qu’eu égard au périmètre retenu à l’annexe de l’arrêté litigieux, périmètre qui ne se limite pas à l’itinéraire retenu pour la manifestation, ainsi qu’à la durée particulièrement étendue de la captation autorisée, l’arrêté en cause n’est ni adapté ni nécessaire ni proportionné pour assurer la prévention des troubles à l’ordre public et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelle ainsi qu’à la liberté de manifester et de se réunir pacifiquement.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que la manifestation intersyndicale organisée le 1er mai 2026, en parallèle de plusieurs autres rassemblements prévus sur la voie publique, pour laquelle 20 à 40 000 personnes sont attendues parmi lesquelles des éléments radicaux, se tient dans un contexte de tensions politiques et sociales liées à l’actualité nationale et internationale, et de menace terroriste élevée sur le territoire français en général et le territoire de la Ville de Paris en particulier. Ces circonstances nécessitent, eu égard à l’ampleur de la zone à sécuriser et à l’affluence qui est susceptible de découler de cet évènement, la mise en œuvre d’un dispositif sécuritaire particulièrement renforcé reposant notamment sur des caméras installées sur des aéronefs permettant, grâce à une vision en grand angle depuis le ciel, de faciliter le maintien et le rétablissement de l’ordre public en anticipant et détectant rapidement les mouvements de foule et en permettant un redéploiement rapide et ciblé des forces de l’ordre en évitant les sur-engagements inutiles et en concentrant les effectifs là où ils sont strictement nécessaires. Il résulte également de l’instruction que le périmètre géographique concerné par l’autorisation litigieuse inclut, outre le parcours de la manifestation, les rues adjacentes, les zones particulièrement exposées aux risques de troubles à l’ordre public et les axes d’arrivée et de dispersion des manifestants. En outre, la durée de l’arrêté, limitée au vendredi 1er mai entre 12 heures et 21 heures, inclut la durée de la mobilisation annoncée augmentée du temps d’arrivée et de dispersion des manifestants. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles que le recours à la captation d’images au moyen de six caméras aéroportées dans le périmètre géographique défini à l’annexe de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que le recours contesté à la captation d’images au moyen de six caméras aéroportées, comme le précise clairement l’article 2 de cet arrêté, lequel n’avait pas à préciser le modèle de drone utilisé alors qu’aucun texte ne l’impose, dans le périmètre géographique défini à l’annexe de l’arrêté, durant la manifestation du 1er mai 2026, à compter de 12 heures et jusqu’à 21 heures, ne serait pas manifestement adapté, nécessaire, ni proportionné.
13. En outre, il est constant que l’utilisation d’aéronefs avec caméras embarquées par les forces de l’ordre a été encadrée par le décret du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, valant acte réglementaire unique RU-72, impliquant pour les administrations souhaitant utiliser de telles caméras de s’engager formellement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à respecter les conditions fixées pour les utiliser. Le préfet de police justifie, dans la présente instance, de l’enregistrement par la CNIL, sous le n° 2229846, de l’engagement de conformité prévu aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 242-14 du code de sécurité intérieure.
14. Par ailleurs, il résulte, en tout état de cause, des termes de l’arrêté litigieux, qu’une demande d’autorisation, en date du 22 avril 2026 a été formée par la direction de l’ordre public et de la circulation, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précitées.
15. Enfin, l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs des préfectures. En outre, l’information relative au recours à la captation d’images à l’aide d’un aéronef a été annoncée sur les réseaux sociaux, notamment le compte X de la préfecture de police. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’association requérante, cette information présente un caractère suffisant au regard des dispositions précitées de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
16. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’établit pas que l’arrêté du 28 avril 2026 dont elle demande la suspension de l’exécution porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’existence d’une situation d’urgence, ni d’autre part, de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par l’association requérante, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Pouvoir citoyen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pouvoir citoyen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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