Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A et Mme C, représentés par la SAS Vonfelt et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Kirchberg de procéder, à ses frais, au déplacement de la canalisation d’eau potable située sur leur propriété, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de remettre, à ses frais, leur terrain en état une fois la canalisation d’eau déplacée ;
2°) de condamner la commune de Kirchberg à leur verser les sommes de 50 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kirchberg une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Kirchberg sera engagée, dès lors que la canalisation d’eau potable qui traverse le sous-sol de leur parcelle constitue une emprise irrégulière en l’absence de titre de la commune l’autorisant à installer celle-ci ;
— que le préjudice matériel qu’ils subissent devra être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
— que le préjudice moral qu’ils subissent devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Kirchberg, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par un arrêté du 21 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a établi une servitude d’utilité publique portant sur la canalisation en litige, et que, dès lors, cette dernière ne constitue pas une emprise irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— et les observations de Me Muller-Pistré pour la commune de Kirchberg.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C sont propriétaires des parcelles cadastrées section 3 nos 334, 344 et 346 dans la commune de Kirchberg (Haut-Rhin). À l’occasion de la construction de leur maison individuelle, il a été constaté qu’une canalisation d’eau potable communale traversait les parcelles nos 334 et 344. Par un courrier du 2 décembre 2022, les requérants ont sollicité l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment subir du fait de la présence de la canalisation dans le sous-sol de leur propriété, et ont demandé à la commune de déplacer la canalisation et de remettre leur terrain en état, à ses frais. La commune ayant rejeté cette demande le 22 décembre 2022, les requérants sollicitent l’indemnisation de leur préjudice global qu’ils évaluent à la somme de 70 000 euros, et demandent à ce qu’il soit enjoint à la commune de Kirchberg de déplacer la canalisation litigieuse et de remettre leur terrain en état à ses frais.
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune de Kirchberg peut être engagée du fait de l’emprise irrégulière de la canalisation d’eau potable qui traverse le sous-sol de leur terrain. Or il résulte de l’instruction que, par un arrêté préfectoral du 21 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a établi une servitude d’utilité publique portant sur la canalisation litigieuse. Dès lors, la canalisation d’eau potable a une emprise régulière. Par suite, et alors que les requérants se bornent à indiquer que la présence de la canalisation serait à l’origine de leur préjudice, ils ne démontrent pas subir un préjudice direct et certain. M. A et Mme C ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Kirchberg à raison de l’irrégularité de l’emprise de cette canalisation d’eau potable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En l’espèce, dès lors que les conclusions indemnitaires sont rejetées en l’absence de responsabilité de la commune de Kirchberg, les conclusions à fins d’injonction ne sauraient être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kirchberg, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées également à ce titre par la commune de Kirchberg.
D É C I D E :
Article 1 : Le requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kirchberg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D C et à la commune de Kirchberg.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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