Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 mai 2025, n° 2505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 avril 2025, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Evry-Courcouronnes a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à réparer les conséquences dommageables de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 6 de directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Wantou, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de sa demande d’asile formée en France le 1er août 2022, les conditions matérielles d’accueil ont été accordées à M. A C B, ressortissant angolais né 1980, jusqu’à son transfert vers l’Etat membre de l’Union européenne responsable de cette demande sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, procédure en dépit de laquelle il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de l’attestation de sa demande d’asile. M. B a sollicité, le 24 janvier 2025 le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, laquelle a été rejetée par décision du 18 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Et aux termes de l’article L. 573-3 de ce code : « Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section ». En vertu des articles L. 573-4 et L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les conditions matérielles d’accueil prennent fin à la date du transfert effectif vers cet Etat.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. En l’espèce, la décision contestée est notamment fondée sur ce que M. B s’est soustrait procédure de transfert vers l’Etat allemand diligentée à son encontre, et s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de l’attestation de demande d’asile « procédure Dublin » qui lui avait été délivré lors que l’enregistrement de sa demande le 1er août 2022. S’il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises se sont finalement reconnues compétentes pour examiner la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une « procédure normale », et lui ont délivré une attestation en ce sens le 24 janvier 2025, cette responsabilité résulte uniquement de l’expiration du délai d’exécution de la procédure de transfert en conséquence de la situation de fuite du requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n’explique pas les raisons pour lesquelles il s’est soustrait à l’exécution de son transfert, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de la requête auraient été précédée d’une demande adressée à ce titre par le requérant à l’OFII, et rejetée par cette autorité. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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