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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2024, n° 2406482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, B A, représenté par Me Kistner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 31 décembre 2013 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’abroger cet arrêté, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-pontoise : Val-d’Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
2. Le requérant indique dans sa requête être domicilié 4, rue de la Gerboise à Cergy (95 800). Il a produit en outre, et notamment, un avis d’imposition sur ses revenus de 2022 et des bulletins de salaire pour l’année 2023 sur lesquels est mentionnée cette adresse. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A résidait dans le département du Val d’Oise. La requête de M. A, ainsi que l’a relevé son avocat, ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
N° 2302146
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