Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2307115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, la société Lucara, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles la direction générale des finances publiques (DGFIP) de l’Hérault a rejeté sa demande complémentaire tendant au bénéfice de l’aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier à avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer ses demandes et de lui accorder ces aides dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions :
- sont insuffisamment motivées ;
- à titre principal, sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles sont dépourvues de base légale ;
- à titre subsidiaire, sont entachées d’une erreur de droit en ce que l’interprétation réalisée par la DGFIP du décret n°2020-371 quant au chiffre d’affaires mensuel moyen de référence pour l’année 2019 est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2025, la direction générale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Machet, représentant la société Lucara.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lucara exerce une activité de restauration rapide depuis 2013 sous enseigne « Mc Donald » dans la commune de Frontignan. En raison de l’impact de l’épidémie de Covid 19 et de l’interdiction de recevoir du public pendant certaines périodes entre janvier et avril 2021, elle a sollicité le bénéfice d’aide au titre du fond de solidarité institué par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par des décisions des 28 mai, 8 juin, 11 juin et 15 juin 2021, la direction générale des finances publiques de l’Hérault a respectivement rejeté les demandes d’aides pour les mois de janvier à avril 2021. Par une décision du 20 avril 2023, le Tribunal a annulé ces décisions et enjoint à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault de se prononcer, à nouveau, sur les demandes de la société Lucara. Par quatre décisions du 19 juin 2023, la direction départementale des finances publiques a rejeté les demandes présentées par la société Lucara. Par sa requête, la société Lucara demande l’annulation de ces décisions et le réexamen de ses demandes et le versement des aides sollicitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée, il a été institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d’une aide financière.
3. D’une part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
4. D’autre part, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les quatre décisions attaquées, qui se bornent à indiquer que les informations renseignées par la société Lucara dans ses demandes ne correspondent pas à celles en possession de l’administration en l’invitant à déposer une nouvelle demande auprès de l’administration en veillant à ne pas faire d’erreur sur le chiffre d’affaires de référence, sans davantage de précision, ne permettent pas à la société requérante d’en contester le bien-fondé ou de présenter une demande rectifiée comme ces mêmes décisions le suggèrent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 19 juin 2023 de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault rejetant les demandes de la société Lucara doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par la présente décision, son exécution implique seulement le réexamen des demandes de la société Lucara. Il y a lieu d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de l’Hérault d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Lucara au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 juin 2023 rejetant les demandes de la société Lucara tendant à obtenir un surplus d’aide pour le mois de janvier et les aides pour les mois de février, mars et avril 2021 au titre du fond de solidarité institué par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié sont annulées.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de l’Hérault de procéder au réexamen des demandes de la société Lucara dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à la société Lucara la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Lucara et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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