Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2307876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association SI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, l’association SI demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023, prise après délibération du collège de second examen, par laquelle la responsable de division de la direction départementale des finances publiques de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du régime fiscal du mécénat.
Elle soutient que sa gestion est non-lucrative et désintéressée et que son activité est caritative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association SI ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association SI, créée au mois de décembre 2021 et dont le siège est à Sainte-Croix-en-Jarez, a, par un courrier du 27 juin 2022, présenté au directeur départemental des finances publiques de la Loire, sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, une demande de rescrit portant sur le point de savoir si elle pouvait bénéficier du régime fiscal du mécénat et délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs. Par un courrier du 2 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas en bénéficier. Par un courrier du 19 décembre 2022, l’association SI a demandé un second examen de sa demande en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 20 juillet 2023, prise après une délibération du 4 juillet 2023 du collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Lyon, l’administration a confirmé la position exprimée dans la lettre du 2 décembre 2022. L’association SI demande d’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 80 C du même livre : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. ». Aux termes de l’article L. 80 CB du même livre : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. () Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. ».
3. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () / b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; () « . Aux termes de l’article 238 bis du même code : » 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; () ".
4. En principe, la décision prise par l’administration suite à ce second examen ne peut pas, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
5. Pour rejeter la demande de rescrit présentée par l’association requérante, l’administration a considéré que l’activité de l’association reposait principalement sur de la collecte de fonds, par nature lucrative, et qu’elle ne présente aucun des caractères figurant aux 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’association SI, dont les statuts précisent qu’elle a une activité de « soutien à la recherche médicale en ophtalmologie », a organisé des actions de collecte de fonds via l’organisation d’une tombola au cours de l’année 2022, en vue de les reverser à l’Hôpital fondation Adolphe de Rothschild, laquelle fondation reconnue d’utilité publique finance elle-même la recherche médicale en ophtalmologie et est habilitée à recevoir des dons. Ainsi, à supposer que son activité soit désintéressée et qu’elle ne présente pas un caractère lucratif, l’association ne finance pas directement la recherche médicale, et n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle entre dans la catégorie des organismes à caractère philanthropique au sens du b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou du a) du 1 de l’article 238 bis du même code. Par suite, l’administration a pu à bon droit estimer que l’association requérante n’entrait pas dans le champ des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que les conclusions de la requête de l’association SI doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association SI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association SI et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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