Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 14 février 2025, n° 2311174
CAA Douai 3 décembre 2018
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TA Lille
Rejet 14 février 2025
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CAA Douai
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contesté énonce suffisamment les considérations de droit et de fait pour permettre à la requérante de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la vie familiale de la requérante pouvait se poursuivre en Algérie et que les motifs d'intérêt public justifiaient la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle de la requérante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée de la requérante.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet avait pris en compte tous les critères nécessaires pour motiver sa décision.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne pouvait donc pas être condamné à payer les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2311174
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2311174
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 3 décembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 14 février 2025, n° 2311174