Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2025, n° 2419499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas fait droit à sa demande de francisation de son nom en B.
Il soutient qu’il n’a pas d’autre soutien ou d’autre famille en France que son épouse et que porter le nom de son épouse représenterait pour lui une grande fierté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».; ".
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. / Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. / () ». L’article 8 de la même loi prévoit que : « La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / () ».
3. M. C a demandé la francisation de son nom, de sorte qu’au nom C soit substitué le nom B, qui est le nom de son épouse. M. C saisit le tribunal administratif par une requête dont il indique qu’elle constitue un recours gracieux, dirigée contre la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande de francisation de son nom au motif que le nom marital n’était qu’un nom d’usage, en application de l’article 225-1 du code civil, et n’entrait pas dans le cadre fixé par les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972. Cette décision n’empêche nullement le requérant d’utiliser comme nom d’usage Esenfalk-Journe ou B.
4. M. C ne conteste pas le motif de la décision attaquée. Sa requête ne contient aucun moyen opérant c’est-à-dire qu’elle n’énonce aucune argumentation juridique contre la décision attaquée. Elle n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens au plus tard à l’expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 20 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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