Annulation 13 février 2023
Rejet 16 novembre 2023
Annulation 10 juin 2025
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2308853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 février 2023, N° 21VE03137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2023 et le 6 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 18 septembre 2023 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant la période de fabrication du titre de séjour sous les mêmes modalités d’astreinte ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen sous les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 13 février 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles et est en conséquence entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Yvelines n’établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant et elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Maillard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 9 juillet 1993, est entrée en France le 26 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 7 février 2020, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande et fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par l’arrêt n° 21VE03137 du 13 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de la requérante et de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet des Yvelines a de nouveau rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 précité prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C présentée en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, le préfet des Yvelines a notamment retenu que la requérante ne justifiait pas de la contribution de M. B à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Toutefois, Mme C produit un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles du 24 juin 2022 fixant la contribution mensuelle de M. B à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu cet enfant par acte du 19 mars 2019 antérieur à la naissance, conformément aux prescriptions de l’article 316 du code civil. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Yvelines doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 18 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grand d’Esnon, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2308853
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