Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2502118
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, et sont donc suffisamment motivés.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a procédé à l'examen de leur situation personnelle en fonction des éléments portés à sa connaissance.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a estimé que les arrêtés litigieux n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, rendant ainsi le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas produit de précisions ni de justificatifs établissant qu'ils courent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, et sont donc suffisamment motivés.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a procédé à l'examen de leur situation personnelle en fonction des éléments portés à sa connaissance.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a estimé que les arrêtés litigieux n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, rendant ainsi le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas produit de précisions ni de justificatifs établissant qu'ils courent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2502118
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2502118
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Texte intégral

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