Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502118 le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502119 le 13 mars 2025, Mme C A née D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 avril 1979 et Mme A née D, née le 28 octobre 1981, tous deux ressortissants algériens, sont entrés en France le 26 janvier 2024 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux filles mineures. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 30 août 2024 leur demande d’admission au statut de réfugié. Le 6 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA par ordonnance. Par des arrêtés du 25 février 2025, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination à l’égard duquel ils pourront être reconduits d’office.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme A, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Par deux décisions du 13 mai 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les arrêtés contestés, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont suffisamment motivés. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de M. et Mme A, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à l’examen de leur situation personnelle, en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par les intéressés, des décisions relatives à leur demande d’asile et qu’il a, en outre, apprécié le droit des requérants au regard de l’ensemble des dispositions qui leur étaient applicables.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». En se bornant à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n’a pas justifié de motifs impératifs d’ordre public fondant leur éloignement, M. et Mme A n’ont pas assorti leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur est pas applicable. Le moyen, qui manque en fait, sera écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, les requérants font valoir que leur cellule familiale se trouve désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ne sont présents en France que depuis le mois de janvier 2024 et n’établissent pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. En outre, ils ne démontrent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés litigieux du 23 février 2025 n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, que ceux développés au point précèdent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si les requérants font valoir que leur fille aînée, mineure, est présente et scolarisée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas suivre ses parents et reprendre une scolarité en Algérie. Les arrêtés attaqués n’impliquent pas que les enfants du couple soient séparés de leurs parents ni qu’ils ne pourraient, compte tenu de leur entrée récente en France, poursuivre ou débuter leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu’il est dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, en elle-même, de pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les décisions fixant le pays de destination n’ont pas été prises sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
16. Les requérants, dont la demande d’admission au statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 30 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025 soutiennent que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations et dispositions citées au point précédent. Toutefois, ils ne produisent à l’appui de leurs allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d’établir qu’ils courent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoires présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E née D à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs UhlLe président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. PilletLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
S. Pillet
Nos 2502118, 2502119
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