Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2319361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 16 janvier 2025, M. H C L, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal I F C, de G C et de E C, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 2 août 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à I F C, à G C ainsi qu’à E C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités.
Il soutient que :
— les motifs de la décision attaquée, tirés, d’une part, de ce que cette demande de réunification familiale présenterait un caractère partiel et, d’autre part, de ce qu’il ne justifierait pas être titulaire d’un jugement de garde et de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants I F C, G C et E C, sont entachés d’erreurs d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de M. C L, en l’absence de son avocat.
Considérant ce qui suit :
1. M. C L, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour I F C, G C et E C, ses enfants, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 2 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 28 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle et, d’autre part, de ce que les documents produits à l’appui des demandes ne permettent pas de démontrer que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou bien que les demandeurs auraient été confiés à M. C L par un jugement de délégation de l’autorité parentale.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne bénéficiant de la qualité de réfugié en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
6. Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour M. B C K, né le 6 mars 2006, qui était éligible à la réunification familiale lorsque ses frères et sœurs ont déposé leurs demandes le 28 novembre 2022. Toutefois, le requérant précise que cet enfant a été pris en charge en Afrique du Sud par un oncle paternel il y a plusieurs années, qu’il vit désormais à Johannesburg, est devenu anglophone et ne souhaite pas quitter l’Afrique du Sud pour venir s’établir en France. L’intéressé produit par ailleurs, à l’appui de ses allégations, un extrait de son formulaire de demande d’asile mentionnant la circonstance que M. B C K résidait à Johannesburg. Dès lors, M. C L établit que l’intérêt de cet enfant, lequel est au demeurant devenu majeur le 6 mars 2024, est de demeurer en Afrique du Sud, pays où se trouve désormais son lieu de résidence habituel. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour ce premier motif.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Enfin, l’article L. 434-4 de ce code dispose que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui leur est soumis.
9. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° R. C. 3974/II rendu le 1er juin 2022 par le tribunal pour enfants de J / D, M. C L s’est vu confier la garde ainsi que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants I F C, G C et E C. Le ministre de l’intérieur n’émet aucune critique en défense à l’encontre de ce jugement, pas plus qu’il ne critique l’acte de signification de ce jugement et le certificat de non-appel, lesquels sont versés au dossier par le requérant. Dans ces conditions, M. C L est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce second motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C L est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à I F C, à G C ainsi qu’à E C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à I F C, à G C ainsi qu’à E C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C L et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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