Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2408999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B… D… fait opposition à la contrainte émise le 7 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d’un montant de 304 euros d’indu d’aide au logement.
M. B… D… soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 7 novembre 2024 à l’encontre de M. B… D…, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 304 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, M. B… D… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’Article L823-1du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement mis à la charge de M. B… D… provient de ce qu’il a bénéficié de cette prestation en tant que personne isolée. Or, il est avéré qu’il était pacsé avec Mme A… depuis le 31 mars 2022. Dans ces conditions, les revenus de son conjoint devaient être pris en compte pour le calcul du montant de l’aide au logement. Cependant, malgré les demandes de la caisse d’allocations familiales le requérant n’a pas apporté les informations nécessaires pour le calcul de la prestation. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis cet indu à sa charge. Le requérant n’ayant pas remboursé cette somme la caisse pouvait procéder au recouvrement par la contrainte contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… D… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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