Confirmation 1 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 2 a, 1er avr. 2010, n° 09/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/01215 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Largentière, 13 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 09/01215
AMH/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LARGENTIERE
13 janvier 2009
X
G
C/
SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2010
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean – Pierre BRUNEL, avocat au barreau de NIMES
Madame E-F G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean – Pierre BRUNEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE Z, établissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-E HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
Mme Anne-E HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2010 prorogé au 01 Avril 2010
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne-E HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, le 01 Avril 2010, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 juin 2008 monsieur C X et madame E F G, son épouse, ont acquis une résidence secondaire à SAINT A DE CRUZIERES, hameau de Y, dans le Sud Ardèche.
Le Syndicat des Eaux de Basse Ardèche dit Z, collectivité publique en charge du service de distribution d’eau potable, leur ayant par décision du 8 juillet 2008 refusé le branchement de leur résidence au réseau public d’adduction d’eau potable et leur recours gracieux formé le 28 juillet 2008 n’ayant pas fait l’objet de réponse dans les deux mois, les
époux X l’ont par acte d’huissier du 9 octobre 2008 assigné devant le Tribunal d’Instance de LARGENTIERE en paiement de la somme de 6.500 €, toutes causes de préjudices confondues, outre d’une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le Z concluait au débouté des époux X de leurs demandes et à leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal d’Instance de LARGENTIERE a débouté les époux X de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, rejetant la demande du Z formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2009, les époux X ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 2 décembre 2009 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la Cour, dans l’hypothèse où elle envisagerait, à l’instar du tribunal d’instance, de leur opposer l’article 3 du règlement du service d’eau potable approuvé par le comité syndical du Z le 30 mars 2005 comme permettant de refuser à une construction existante le rétablissement d’un raccordement à l’eau pour le seul motif que la capacité du réseau est insuffisante, de surseoir à statuer afin que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de cet acte réglementaire au regard tant de la nouvelle législation de l’eau résultant de la loi du 30 décembre 2006 que du principe d’égalité des usagers devant le service public, à défaut, de réformer la décision entreprise en tant qu’elle a rejeté leurs demandes et statuant à nouveau, de condamner le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche à leur verser la somme de 6.500 € toutes causes de préjudices confondues ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dites sommes portant intérêts à compter du 9 octobre 2008 date de leur demande d’indemnité et enfin de condamner le même Syndicat aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en réplique signifiées le 17 novembre 2009 et déposées au greffe de la Cour le 24 novembre 2009, auxquelles il est également explicitement renvoyé, le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche concluait à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement critiqué et y ajoutant à la condamnation des époux X qui supporteront les entiers dépens d’appel, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2009.
SUR CE
Attendu que la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître de l’action en indemnisation formée par un usager contre toute personne chargée à un titre quelconque de l’exploitation d’un service public industriel et commercial n’est pas discutée par les parties ;
Attendu que les époux X critiquent le jugement déféré en ce qu’il a motivé son débouté par le fait d’une part, que les acquéreurs ne pouvaient ignorer la résiliation du branchement en eau effectuée le 31 août 2003 alors qu’ils n’avaient pas connaissance de ce fait et que même à supposer qu’il en soit autrement, cette circonstance serait sans effet sur leur droit à raccordement ou à rétablissement du raccordement, d’autre part, que le Z pouvait légitimement leur opposer l’insuffisance du réseau d’eau potable pour leur refuser de s’y raccorder alors que l’article 3 du règlement du service d’eau potable du Z du 30 mars 2005 sur lequel il se fonde est applicable aux nouveaux raccordements et non au rétablissement d’un raccordement tel en l’espèce, le litige concernant le refus de fournir l’eau sur une propriété qui en a disposé, et que l’article 10 qui assimile le rétablissement d’un raccordement à un nouveau raccordement n’est plus conforme à la nouvelle législation issue de la loi n° 2006 ' 1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ; qu’il rappelle à cet effet que l’article 1er de cette loi dispose que chaque personne physique pour son alimentation et son hygiène a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ; que les communes assurent le service public de la distribution d’eau potable, qu’il pèse ainsi sur elles une obligation de desserte et que le droit au raccordement au réseau de distribution d’eau potable justifié par le principe d’égalité d’accès des usagers au service public, ne peut être refusé que dans des circonstances particulières, sur décision motivée en fonction de la situation considérée ; que tel n’est, pour les appelants, pas le cas en l’espèce puisqu’il n’existe aucune raison selon eux permettant de déroger au principe d’égalité devant le service public ;
Que par suite, ils estiment illégal le refus de fourniture d’eau, lequel est constitutif en conséquence d’une faute de nature à engager la responsabilité du Z qui devra les indemniser de leur préjudice à savoir la remise en service d’un forage ancien existant dont les travaux exposés n’auront pour leur trois-quarts plus d’utilité lorsqu’ils seront raccordés au réseau communal ;
Attendu qu’il est constant que le fait que les époux X aient ou non connu lors de l’acquisition de l’immeuble que l’abonnement à l’eau avait été résilié par l’ancien propriétaire, est sans influence sur leur droit au raccordement au réseau public d’eau potable ;
Attendu que l’article L. 210 ' 1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi numéro 2006 ' 1712 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, dispose que « chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiques acceptables par tous » ;
Que la loi instaure un droit à l’eau mais non un droit d’accès au réseau public d’eau potable et qu’elle prévoit que ce droit s’exerce « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, dans des conditions économiquement acceptables par tous », il n’existe comme le soutient le Z et l’a rappelé le tribunal d’instance aucun droit général et absolu d’une personne d’exiger le raccordement de sa construction au réseau public d’eau potable ;
Qu’au surplus effectivement les époux X ont accès à l’eau par leur forage et bénéficient de l’eau potable par l’existence d’un puits ;
Attendu qu’il n’est pas discuté non plus que les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable et qu’elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ;
Qu’en l’espèce un tel schéma n’existe pas mais qu’il est cours d’élaboration ;
Qu’il ne peut en être déduit que toutes les zones de la commune de SAINT A DE CRUZIERES seraient présumées raccordables ;
Que quand bien même il pèserait sur la commune et par délégation des communes sur le Z, une telle obligation de desserte, il n’en demeure pas moins que le raccordement au réseau de distribution d’eau potable peut être refusé dans des circonstances particulières, le refus devant être motivé en fonction de la situation donnée ;
Que les appelants rappellent au demeurant à juste titre que s’agissant du raccordement d’immeubles existants bâtis ou non, à un réseau public d’eau potable qui dessert déjà les propriétés, le droit au raccordement est justifié par le principe d’égalité d’accès des usagers au service public, le refus n’étant possible que sur décision motivée en fonction de la situation considérée ;
Qu’en l’espèce, le refus de raccordement posé par le Z est fondé sur l’insuffisante capacité du réseau public de distribution d’eau potable aux droits de l’immeuble X et des raisons sanitaires ;
Qu’ainsi, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Ardèche du 6 juin 2005 a, après avoir évoqué un rapport géologique établi en 1985 décrivant le captage du « Moulin de Pichegru », seul et unique captage pour l’alimentation d’eau potable de toute la population de la commune de saint A de Cuzières, comme excessivement vulnérable du fait de la géologie locale, de sa situation sur une zone calcaire fissurée influencée par les eaux de surface ne permettant pas une bonne filtration, et de la mise en évidence de nombreuses contaminations bactériologiques de par la situation du captage à la fois à l’aval hydrogéologique dont l’habitat ne dispose pas d’assainissement collectif et à proximité de la rivière recevant en amont les effluents de la station d’épuration de la commune voisine, a donné un avis défavorable à toute autorisation de construire déposée sur la commune et ayant un impact potentiel sur le captage ;
Que le Z a rappelé dès le 1er juillet 2005 au maire de Saint-A de Cuzières les difficultés sur le hameau de Y, la baisse de la ressource observée en période d’étiage par les services de la SAUR FRANCE et le fait que tout nouveau branchement qui serait
réalisé sur la commune le serait au détriment des abonnés de Y ;
Que chaque été sont effectivement pris par le préfet de l’Ardèche des arrêtés limitant l’utilisation de l’eau ;
Qu’un rapport de la SAUR, certes d’octobre 2008, mais tout juste 3 mois après le refus opposé aux appelants, conclut que la configuration du réseau de Saint- A de Cuzières n’est pas en mesure d’assurer une alimentation correcte du hameau de Y et qu’une augmentation de la consommation sur le dit hameau ne ferait que créer des désagréments chez les abonnés et avoir même de graves conséquences avec introduction de la pollution sur la qualité bactériologique de l’eau distribuée ;
Attendu que les motifs opposés par le Z aux époux X soit insuffisante capacité du réseau et mauvaise qualité de l’eau avec risque de pollution bactériologique, sont donc des motifs sérieux au regard de la situation du réseau public d’eau potable de la commune de Saint-A de Cuzières et plus particulièrement encore de celle du Hameau de Y qui justifient le refus opposé au raccordement de l’immeuble X, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions de l’article 3 du règlement du service des eaux du Z et qu’il y ait lieu de s’interroger sur la légalité d’un tel règlement au regard de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 ;
Qu’en outre, tant les réponses ministérielles citées d’ailleurs par les appelants que la jurisprudence ont antérieurement mais également postérieurement à la loi 30 décembre 2006, admis qu’un refus de raccordement pouvait être opposé motivé par la seule insuffisante capacité du réseau ;
Attendu qu’en l’espèce le compteur d’eau a été déposé en 2003 à la suite de la résiliation d’abonnement de madame B ; que certes les immeubles voisins de ceux des époux X sont bénéficiaires de l’eau potable du réseau communal mais ces derniers qui invoquent une violation du principe d’égalité des citoyens devant le service public ne rapportent pas la preuve que le Z n’a pas refusé ce raccordement ou rétablissement de raccordement selon l’acception des appelants, à d’autres propriétaires dans des situations identiques à savoir des propriétaires d’immeubles qui ont été raccordés au réseau d’eau potable par le passé mais dont le contrat d’abonnement a été résilié, alors même que le Z a refusé depuis 2003 tout raccordement au réseau aux motifs invoqués d’une insuffisante capacité du réseau, et ce, à l’exception des immeubles ayant un droit acquis par suite d’un accord de raccordement consenti avant la décision généralisée de refus de tout nouveau raccordement ;
Que la situation de l’immeuble de monsieur D X n’est pas identique à celle des époux X puisque même si l’abonnement avait été résilié, le branchement n’avait pas été supprimé et l’eau coulait aux robinets ; Qu’au demeurant dans un premier temps, monsieur D X s’était vu opposé un refus pour des motifs identiques à ceux opposés aux appelants ;
Que dès lors il n’y a pas preuve rapportée d’une rupture d’égalité des citoyens devant le service public de distribution de l’eau et la décision du premier juge qui en a déduit par suite que la démonstration d’une faute à la charge du Z n’était pas faite et qui a en conséquence, débouté les époux X de toutes leurs demandes, doit être confirmée ;
Attendu que succombant en leur appel, les époux X en supporteront les entiers dépens, en sus des dépens de première instance et participeront équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE à concurrence de 800 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à exception préjudicielle ;
Confirme la décision déférée ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur C X et madame E-F G, son épouse, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDÈCHE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d’un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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