Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
* il justifie d’une résidence habituelle et continue en France depuis 2021 ;
* il travaille chez le même employeur depuis janvier 2022, lequel loue ses qualités professionnelles ;
* il parle parfaitement français et a noué de solides relations amicales et professionnelles ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il travaille régulièrement et réside en France, exerçant une activité de peintre en bâtiment ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini, rapporteur, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 mai 1996 à Collo en Algérie, déclare être entré en France le 18 février 2021 et s’y être maintenu. Le 28 février 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son activité salariée mais, par un arrêté du 1er août 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et a prononcé son obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient être entré sur le territoire français le 21 mai 2021, produisant un billet de train à destination de Nice à cette date et ses relevés de comptes, il ne précise pas quelles ont été ses conditions de logement sur le territoire français, se bornant à produire l’extrait d’un contrat de bail de location sur lequel n’apparaît ni de date, ni de signature. De même, s’il établit avoir travaillé en France durant trois années, en produisant des bulletins de salaire et des contrats de travail justifiant une activité salariée de peintre, cette activité, non autorisée au demeurant, est récente eu égard aux critères de durée que le préfet a défini discrétionnairement et qu’il lui oppose. En outre, M. A… ne démontre pas avoir établi de liens privés et familiaux en France alors que, tel qu’il le déclare dans sa demande de titre de séjour, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs résident dans son pays d’origine.
Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Tel qu’il a été dit au point 4, M. A… n’établit pas avoir établi une vie privée et familiale suffisante en France. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, le préfet du Var s’est fondé, pour prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, sur les circonstances que l’intéressé, entré en France en 2021 selon ses déclarations, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne dispose pas de fortes attaches familiales en France. Les circonstances que l’intéressé n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni ne constitue de menace pour l’ordre public, n’ont pas à être expressément mentionnées dans l’arrêté attaqué dès lors que le préfet du Var les a implicitement mais nécessairement pris en considération dans son pouvoir d’appréciation et il n’est pas démontré, eu égard à ce qui précède, qu’il ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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