Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 juil. 2025, n° 2512354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Roman Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence pour raison de
santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, elle justifie de circonstances particulières résultant de son état de santé nécessitant un accès continu au système de santé français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’un défaut de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et qu’elle méconnait les articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est ni démontrée ni caractérisée, dès lors qu’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à la requérante le 23 juillet 2025, laquelle est valide jusqu’au 22 octobre 2025 ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— la condition de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’est pas remplie.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2512327 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Caro, juge des référés,
— les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis,
— Mme A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 20 mai 1992, titulaire d’un certificat de résidence pour raisons de santé valable jusqu’en avril 2025, a sollicité le renouvellement de celui-ci le 30 janvier 2025. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, une attestation de prolongation d’instruction, valide du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025 lui a été remise. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que, le 23 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A devant le juge des référés, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 octobre 2025. Ce document, qui atteste que l’instruction de sa demande est toujours en cours par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui permet dans l’immédiat de séjourner en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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